‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 219 sur 308 · Lyon, 1836, D · texte numérisé non relu

Lyon, 1836, D

61. Toulouse, 1839, sous Cassation 1841, D. 1841, 1, 271. Il est à noter que ces deux arrêts sont contemporains de Priestley v. Fouwler, 1836, qui est le premier cas anglais où l’on applique l'irresponsabilité du maître quand l'agent et la victime sont tous deux à son service.

tes de France et de Belgique. Or, c'est la notion de responsabilité contractuelle qui est à la base de la théorie du « common employment ». Il est vrai que les partisans français ou belges de la responsabilité contractuelle s'en servaient pour accroître la responsabilité du patron en dispensant l’ouvrier de faire la preuve d’une faute, tandis qu'en Angleterre les patrons se servent de l'exception de « common employment » pour échapper à l'action en dommagesintérêts intentée par leur employé. Cela n'empêche pas la technique juridique mise ici au service de l’ouvrier, là au service du patron, de rester la même.

Nous osons même dire que, si l'on admet encore les idées classiques sur l'interprétation de volonté, l’application faite en Angleterre de la notion de responsabilité contractuelle nous paraît plus conforme à la réalité que celle qui en a été faite en France ou en Belgique par MM. Samnctelette, Sauzet, etc.

En effet, pour le Chief Justice Shaw et les magistrats anglais, dans le silence du contrat, il faut présumer que l'ouvrier ou employé a considéré avant de s'engager au service du patron les risques ordinaires de l’entreprise, que ces risques ont influé sur la fixation du salaire, enfin qu'il les a pris sur lui par une clause implicite, avantageuse pour le patron. Pour M. Sainctelette, 1l faut présumer dans le contrat de travail une clause implicite par laquelle le patron s'engage à assurer la sécurité de l’ouvrier, clause très avantageuse pour ce dernier, qui n'aura pas, en cas d’accident à faire la preuve d’une faute du patron %?. Quelle est la plus vraisemblable de ces deux présomptions ? D'après les principes communément admis sur l'interprétation des conventions, 1l faut, dans le silence du contrat, lorsqu'il y

69. Sainctelette, Responsabilité et garantie, 1884. — Sauzet, Responsabilité des patrons, Revue critique, 1883.

a doute, rechercher quelle aurait été l'intention commune des parties, si elles l'avaient exprimée $. Or, il n'est pas raisonnable de supposer que le patron aurait endossé de gaité de cœur une lourde responsabilité ; 1l est, dans le contrat de travail, la partie la plus puissante, il a pour lui le capital, tandis que l’ouvrier n'a que ses bras, et 1l ne se laissera pas imposer une clause trop onéreuse, et, surtout, une clause qui l'expose à des périls dont l'étendue et l'imprécision même peuvent à bon droit l’elfrayer. Il paraît, au contraire, plus conforme à la réalité de supposer que, s'il avait prévu la question de responsabilité, 1l aurait imposé à l'ouvrier une clause mettant les risques à la charge de ce dernier, qui l'aurait probablement acceptée, avec l'insouciance de l'avenir si commune dans la classe des salariés. La preuve la plus évidente de la vraisemblance de cette allégation se trouve dans les lois ouvrières modernes, qui, accroissant la responsabilité du patron, ont dû déclarer nulles les clauses restrictives de responsabilité que celuici n'aurait pas manqué d'insérer dans le contrat de travail, et de faire accepter à ses ouvriers Ê*.

63. Actuellement une nouvelle méthode d'interprétation, inspirée de l’idée de justice sociale, commence à se faire jour. Lorsque les parties ne se sont pas exprimées, le juge a le droit d'interpréter la convention en s'inspirant de l'intérêt général, et non plus de l'intérêt égoïste et individuel des parties. Cette méthode constitue un remède contre l'individualisme, elle en est la rançon. Cependant, elle ne décourage pas l'effort individuel, elle le stimule plutôt, en forçant les parties à s'exprimer plus clairement, sous peine de voir le juge faire prédominer l'intérêt général sur l'intérêt individuel. Il semble qu'avec cette méthode on aurait obtenu une solution opposée à la solution anglaise.

64. Voir l’a. 30 de la loi du 9 avril 1898. D'une manière plus générale, lorsqu'une loi a voulu protéger un faible contre un fort, elle a dû déclarer nulles les conventions contraires à ses prescriptions. Ainsi la loi du 17 mars 1905, loi Rabier, modifiant l’a. 103 C. co. a déclaré nulle toute clause contraire à ce texte, qui établit la responsabilité du voiturier, insérée dans une lettre de voiture, un tarif, une pièce quelconque ; cette disposition a eu pour but de remédier à la pratique suivie par les

Nous pouvons donc conclure cette discussion sur le fondement de la théorie anglaise du « common employment » en notant que, — si elle est inférieure au point de vue social à la thèse soutenue en France et en Belgique par MM. Sainctelette et Sauzet, puisqu'elle sacrilie le faible au fort conformément aux tendances du « struggle jor life », — elle lui est plutôt supérieure au point de vue rationnel, — et qu'en somme la jurisprudence française qui, s'inspirant de considérations logiques, a rejeté à juste titre dans les dernières années du xix° siècle la théorie de MM. Sainctelette et Sauzet, n’a pas été moins bien inspirée, au point de vue de la justice naturelle, en étouffant vers 1840, les premiers germes de l'idée d'irresponsabilité du maître quand l'agent et la victime sont tous deux à son service. D'ailleurs, nous constaterons mieux les inconvénients pratiques de la théorie du « common employment » en précisant ses conditions d'application d’après le « common law », et cette étude nous fera comprendre la nécessité de la réaction opérée contre elle par le « statute law ».

PARAGRAPHE II

L'expression ( common employment » pourrait mduire en erreur ; On pourrait croire quil est nécessaire pour supprimer la responsabilité du maître que l’auteur et la victime de la faute soient tous deux employés au même genre de tâche. Si l’on expliquait l'immunité du maître par l'idée d'une ( contributory negligence » imputable à la victime,

Ci de chemins de fer, qui, pouvant faire la loi à leurs clients, leur imposaient l'acceptation de clauses restrictives de la responsabihté du voilurier en cas de perte ou d’avarie.

il faudrait, en effet, que celle-ci ait eu la possibilité d'observer la conduite de l’auteur du dommage, et de se prémunir contre son imprudence, ce qui supposerait que tous deux accomplissent la même tâche. Mais la Cour du .Massachusetts a admis l'irresponsabilité du maître dans le cas Farwell v. Boston & Worcester Railroad Corporation % ; il s’agissait du mécanicien d'une locomotive, victime d’un d'accident dû à la négligence d'un aiguilleur. En Angleterre, :l a été jugé, dans le cas Morgan v. Vale of Neath railway Co $, quil y avait ( common employment » entre un charpenter, qui travaillait sur le toit d’une remise à locomotives, et des hommes d'équipe, qui poussaient une locomotive sur une plaque tournante ; ceux-ci, en manœuvrant la locomotive, avaient heurté et fait tomber l'échelle sur laquelle travaillait le charpentier. Il suffit donc pour qu'il y ait & common employment » entre l'auteur et la victime du dommage que tous deux travaillent à la même entreprise, sous les ordres du même patron, bien que leurs tâches soient différentes. |

Peu importe aussi que l’auteur de la faute soit un contremaître ou un directeur, alors que la victime est un simple employé qui lui devait obéissance ; tous deux n'en sont pas moins au service d'un même patron. Ainsi, il a été jugé qu'il a « common employment » entre le capitaine d'un navire marchand et un homme de l'équipage, car tous deux sont au service du propriétaire du navire 7, — entre l'ingénieur en chef d'une Compagnie de navigation et un marin naviguant sur un bateau de la Compagnie $, — entre un contremaître et un manœuvre dans une entreprise de cons-

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