Wigmore v. Jay, 1850, 19 L. J. Ex
70. Chambre des Lords, dans Wilson v. Merry, 1868, L. R. 1 H. L.
71. Voir sur ce point le résumé très clair présenté par A.-H. Ruegg, K. C., auteur de plusieurs ouvrages sur les accidents de travail, aans l'Encyclopedia, VS Employers liability, vol. 5, p. 208-267, — spécialement sur la responsabilité du patron envers l’ouvrier d’après le « common law (liability ad common law), les pp. 209 à 213.
I est bon cependant de noter qu'il y avait un cas spécial où la défense de « common employment » ne s'appliquait pas. C'était lorsque l'accident subi par l’ouvrier provenait de l’inobservation d’une prescriplion légale imposée par un statut au patron dans l'intérêt de la sécurité de l’ouvrier. On considérait, el on considère encore, que le patron ne peut déléguer celte obligation à un sous-ordre, ce qui lui aurait permis d’opposer, en cas d’inobservation, la défense de « common employment ». Groves nv. Lord Wimborne, 1898, 2 Q. B. 402.
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tué dans un accident imputable à l'impéritie du patron, ses enfants n'avaient droit, avant le Lord Campbell’s Act, à aucune réparation pécuniaire, car on appliquait rigoureusement la maxime ( actio personalis morttur cum persona » ; si l’'ouvrier survivait à l'accident, et si le patron mourait avant d'avoir été condamné à lui payer une indemnité, la même maxime permettait aux héritiers du patron de repousser lout recours de l'ouvrier, et cette seconde iniquité n'a été supprimée qu'en 1906, par le Workmen's Compensalion Act, qui ne s'applique pas à tous les salariés.
On peut conclure de ce rapide exposé que la situation de la classe ouvrière en cas d'accident était plus précaire et plus misérable encore en Angleterre que dans notre pays. L'ouvrier anglais, comme l'ouvrier français, devait prouver la faute du patron ; en outre, il pouvait se voir opposer les quatre fins de non-recevoir que nous avons énumérées : ( common employment », « volenti non fit injuria »,
«contributory negligence », & actio. personalis moritur cum persona » ??.
72. Nous avons voulu rappeler ici les différentes théories qui rendaient presque illusoire la responsabilité du patron envers le salarié. Ce n’est peut-être pas d'une méthode rigoureuse, puisqu'ici nous traitons seulement de la responsabilité du maître envers les tiers ou envers ses préposés, résultant du fait de ses domestiques ou préposés — tandis que les théories que nous avons rappelées se réfèrent aussi bien aux accidents provenant du matériel ou de l'outillage, de la négligence du patron luimême.
Nous avons eu pour Cela deux raisons principales.
1° La règle du (common employment » n’est, d’après l’ancienne théorie anglaise, qu'une application de l’idée de ( contributory negligence » aux accidents provenant du fait d’un « fellow-workman » ; il était donc bon de rappeler que l’idée de «( contribulory negligence » avait et a encore, sauf les exceptions posées par le « statute law », une portée générale, qu'elle s'applique notamment aux accidents provenant de la négligence du patron, d'un défaut de l'outillage, lorsque la faute de l’ouvrier à contribué à l'accident. — Actuellement, d'après la nouvelle exph- : cation adoptée par les Cours anglaises, la règle du « common employ-
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Ce fut celte dernière qui reçut la première attaque du législateur, en 1846, dans le Lord Campbells Act. Nous étudierons bientôt cet Act en faisant la théorie de la réparation du délit civil en droit anglais. Nous nous bornerons, en ce moment, à tracer les grandes lignes de l'Employers’ Liability Act, qui s'attaque uniquement au ( common employment », et du Workmen’s Compensation Act, qui a une portée beaucoup plus large, et, faisant du patron l'assureur de l'ouvrier, restreint considérablement le champ d'application du « common employment » et de la « contributory negligence », ainsi que de la règle « volenti non jit injuria ». Notons, d’ailleurs, que ces deux Acts dérogatoires au (common law » ne s'appliquent qu'à certaines classes de salariés, et que les autres peuvent toujours se voir opposer les fins de non-recevoir rigoureuses propres au droit anglais, en particulier celle de « common employment ».
L'Employers Liability Act, 1880, 43 & 44 Victoria, ch. h2, a eu pour but « d'étendre la responsabilité du patron envers ses ouvriers aux fautes de ceux auxquels 1l a délégué ses pouvoirs de direction ou de contrôle, de ceux qu'il a placés au-dessus de ses ouvriers pour les commander » ‘. D'après l'opinion exprimée par le juge Smith dans le cas Weblin v. BallardT#, « lorsque l’action intentée par l'ouvrier contre le patron rentre dans les prévisions de FAct,
ment » n'est en réalité qu'une application de la maxime « volenti non fit injuria » aux accidents résultant du fait d’un « fellow-workman » : il élait donc intéressant de rappeler l'application générale de cette maxime à Lous les risques de l’entreprise ;
2° Le Workmen's Compensation Act 1906 louche à la fois aux quatre hns de non-recevoir que nous avons citées. Il nous a paru préférable de ne pas en scinder l’exposé, ce qui aurait amené des redites.
73. Encyclopedia, v° Employers’ liability, vol. 5, p. 9213. — A.-H. Ruegg. K.-C. ; voir spécialement p. 213-219. Le texte de l'Act est dans Pollock, T'orts, p. 001, ss.