AUTOS, 17 Q. B: D
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l'ouvrier est vis-à-vis du patron dans la même situation qu'un üers ; le patron aura contre lui les mêmes moyens de défense que contre un üers (p. e. contributory negligence), mais non les fins de non-recevoir spéciales qu'il avait auparavant contre ses ouvriers (p. e. common employment) ».
En somme, on peut résumer la tendance générale de l'Act en disant que, pour certains accidents, survenus à certains salariés (workmen), le patron est placé dans la même situation que si l'accident était survenu à un Uers. Donnons maintenant quelques explications sur les trois parties de cette formule.
Aux termes de l’Act, le patron répond de l'accident survenu à un ( workman » et provenant
1° D'une délectuosité dans les locaux, les machines, l'ouüllage, de son entreprise, pourvu que celte délectuosité provienne de la néghgence du patron, ou n'ait pas été découverte ou réparée par sa négligence, ou par celle de l'individu qu'il a chargé de surveiller l’état des locaux, des machines, et de l'outillage.
2° De la négligence d'un subordonné auquel il a confié des pouvoirs de direction ou de contrôle.
3° De l'action ou de l’omission faites par une personne à son service, conformément à ses règlements d'industrie ou d'atelier, ou aux instructions d'une personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs pour telle ou telle catégorie d'actes.
4° Enfin, de la négligence de toute personne à son service chargée de la direction ou de la surveillance d’un signal, d’une aiguille, d’une locomotive, d'un train de chemin de fer.
L’Act ne s'applique qu'aux ( workmen ». Le mot «workman » est pris 1c1 dans le même sens que dans l'Employers & Workmen Act, 1875, c'est-à-dire qu'il s'applique aux employés de chemins de fer, et à tous les travailleurs ma:
nuels, à l'exception des domestiques, des conducteurs d'omnibus ou de tramways, des employés de commerce, et des marins. Enfin, le « workman » peut convenir par contrat avec son patron, que l’Act ne s'appliquera pas dans leurs rapports.
Lorsque l'Act s'applique, le patron peut opposer à la demande de l'ouvrier les mèmes fins de non-recevoir qu'il aurait pu opposer à un tiers, mais 1l ne peut, en principe, lui opposer que celles-là. A la preuve d’une faute, faite contre lui ou contre l'un des subordonnés dont parle l'Act, par l'ouvrier victime d'un accident, il peut répondre
Que le subordonné, auteur de l'accident, a agi intentionnellement, dans son intérêt personnel, et non dans celui du maître, ou, en un mot, qu'il n a pas agi (in course of service », vu le mobile qui le poussait à agir ; —
Que le subordonné, auteur de l'accident, n'a pas agi dans les limites de ses fonctions, qu'il a outrepassé les limites objectives du « service » ; —
Que l'ouvrier victime de l'accident n'était pas à sa place au moment où l'accident s'est produit ; —
Qu'il a commis une « contribulory negligence » ; —
Qu'il avait pris sur lui le risque qui a déterminé l’accident : «volenti non fit injuria ».
Enfin, l’Act a établi une fin de non-recevoir spéciale dans l'intérêt du patron : 1l peut, en ellet, s'exonérer de toute responsabilité en prouvant que l'ouvrier, victime de l'accident, connaissait la défectuosité dans l'outillage, ou la négligence dans le service, qui à déterminé l'accident, et qu'il a omis d'en infornrer le patron ou un employé du patron placé au-dessus de lui. L'ouvrier peut répliquer qu'il savait que le patron ou l'employé supérieur du patron conoaissaien’ celte défectuosité ou cette négligence ; s'il parvient à prouver celle allégation, 1l aura gain de cause.
£n somme, nous pouvons conclure ce rapide exarnen de
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l'Employers Liability Act en disant qu'il a voulu faire la même situation qu'à des tiers à certains salariés, — que nous pouvons désigner par le terme français d'ouvriers, en prenant le mot dans un sens technique, — en supprimant la défense de « common employment », lorsque l'accident qui les frappe provient de la négligence d’un employé supérieur du patron. Mais il a laissé subsister cette fin de nonrecevoir lorsque l’auteur de l'accident est un simple subordonné du patron, qui n'est investi d'aucun pouvoir de direchion n1 de contrôle. Les domestiques et les employés de commerce restent toujours exposés à la défense de « commen employment » en cas d'accident causé par la faute d’un autre serviteur ou préposé du même maître ou du même patron, et celà même si l’auteur de l'accident a autorité sur eux, si c'est, par exemple, un majordome, ou un chef de rayon. Enfin, l’Act n'a pas touché aux exceptions tirées de la « contributory negligence » et de la maxime « volenti non fit injuria ».
Les salariés anglais étaient donc, même après l’Act de 1880, dans une situation plus précaire que les salariés français avant la loi de 1898. Il à fallu le Workmen’s Compensation Act pour ruiner presque complètement les théories du (common employment » et de la « contributory negligence », et la maxime « volenti non fit injuria », et créer aux salariés victimes d’un accident un sort plus favorable qu'aux tiers qui auraient souffert le même risque.
On donne le nom de « Workmen’s Compensation Act » à trois lois anglaises qui se sont succédé en 1897, 1900 et 1906 ®, et ont étendu le système de l'assurance obligatoire par le patron du risque industriel à un nombre de plus en plus grand de salariés. Nous nous bornerons à exa-
75. Le Workmen’s Compensation Act est étudié en détail dans l'Encyclopedia, vol. 5, vs Employers’ liability, p. 219-967.
miner le dernier en date de ces Acis, qui constitue le droit: actuellement en vigueur en matière d'accidents de travail, en insistant surtout sur les différences qu'il présente avec le droit français contenu dans les lois de 1898, 1899, 190», 1900, 1900, 1907.
Le Workmen’s Compensation Act 1906, 6 Edward VIT, ch. 58, en vigueur depuis le 1° juillet 1907, constitue une extension à presque toutes les professions des Acts de 1897 et 1900 qui étaient de véritables expériences législatives. Tandis que la loi française de 1898, exclut l'application du droit commun aux cas qu’elle régit *f, l'Act de 1906 s'ajoute simplement au droit commun. Suivant la terminologie des juristes anglais, il est additionnel au « common law » et à la loi de 1880, mais ne les abroge pas 77. Lorsque l'ouvrier viclime d'un accident qui rentre dans les prévisions très larges de l’Act de 1906, et lui donne droit à une indemnité forfaitaire $, sans qu'il ait à prouver la faute du patron, peut établir l'existence d’une faute imputable à ce dernier ou à l’un de ses employés supérieurs, et, par suite, intenter une achon fondée sur le « common law » ou l’Act de 1880, lui donnant droit à réparation intégrale, — il peut choisir entre le recours qui lui est assuré par l’Act de 1906, et celui que lui donne le droit antérieur.
Le but de l'Act de 1906 a été d'imposer au patron une responsabilité non fondée sur l’idée de faute en le constituant l'assureur des gens à son service contre les accidents