a. 9 |. 1898, modifiée
510 TORSAR ES supplemental lo, and not subslituted for, the Emplovers’ Liability Act 1880, and the common low ». Encyclopedia, vol. 5, p. »19. 78. Nous ne pouvons examiner en détail le tarif de l'indemnité forfaitaire ; disons cependant qu'il paraît moins favorable à l’ouvrier que celui qui est fixé par la loi française. Voir les détails dans l'Encyclopedia, vol. 5, P:. 243-240.
qui surviennent à l'occasion du travail ?. Cette assurance se traduit par une indemnité forfaitaire, due malgré qu'il n'y ait pas faute du patron et qu'il y ait faute de l'ouvrier. L’Act supprime donc, lorsqu'il s'applique, la défense tirée de la « contributory negligence », comme de la notion de «common employment », ou de la maxime « volenti non Jit injuria ».
Telle est l’idée générale qui se dégage de l’Act. Nous allons la préciser en indiquant à quels salariés et à quels accidents 1l s'applique.
L’Act de 1906 s'applique en principe à toute personne qui a conclu un contrat de louage de services avec un maître ou un patron. Par exception, 1l ne s'applique pas
Aux personnes qui n'accomplissent pas un travail manuel et dont la rémunération annuelle dépasse 250 £, soit 6.250 francs :
Ni aux personnes employées d’une manière purement accidentelle, et à une tâche qui ne concerne pas l’industrie ni le commerce du patron ;
Ni aux agents de police ;
Ni aux officiers et soldats de l’armée de terre ou de mer ;
Ni aux ouvriers à domicile ;
Ni aux membres de la famille du patron habitant avec lui.
L’Act de 1906 s'applique donc à beaucoup plus de salariés que la loi française de 1898, modifiée en 1899 et 1906 ; en effet, il s'applique non seulement aux ouvriers industriels et aux employés de commerce, mais encore aux domestiques, et à tous les ouvriers agricoles. Il est vrai que le patron peut, en Angleterre, écarter l'application de l’Act de 1906, en faisant accepter par la majorité de son per-
79. Pollock, Torts, p. 106 ; + 107. « The act is a law of compulsory insurance ». Sir F. Pollock ne l’étudie pas.
— 84h — sonnel une autre combinaison d’indemnités, pourvu qu'elle soit aussi favorable à ses ouvriers que celle qui est établie par l'Act.
En ce qui concerne les accidents auxquels il s'applique, l'Act de 1906 est encore plus large que la loi française. Comme notre loi de 1898, l’Act de 1906 exige que l'accident soit survenu au cours du travail et à l'occasion du travail ® 6is, Mais on fait rentrer dans la notion d’ « accident » certaines maladies professionnelles : le charbon, le saturnisme, l'intoxication lente par le mercure, le phosphore, l'arsenic $, — pour lesquelles la loi française n'accorde pas d'indemnité. Il est vrai, par contre, que le patron ne répond pas de l'accident provenant d’une faute grave et volontaire de l’ouvrier qui en est victime, à moins qu'il n'ait entraîné la mort, ou une incapacité de travail sérieuse et permanente. D'après l’a. 0 de la loi de 1898, la victime n'a droit à aucune indemnité si elle a provoqué volontairement l'accident ; si elle a commis une faute inexcusable
79 bis. La loi française de 1898 dit dans son article 1% : « par le fait du travail ou à l’occasion du travail». La Cour de cassation a interprété ce texte dans le sens qu'il suffit que l'accident se produise, même en dehors du travail de la victime, par le fait ou à l’occasion du travail des autres ouvriers où même par le fait des machines. Civ. Cass. 1908, D. 1903, 1, 510. On pourrait croire la loi anglaise plus rigoureuse car elle dit : (au cours du travail et à l’occasion du travail ». En réalité l’interprétalion qui en est faite par les Cours anglaises aboutit à des solulions analogues à celles qui sont adoptées par la Cour de cassation. — Les termes de la loi anglaise sont : ( arising out of and in the course of the employment », 1. e. (résultant du service et au cours du service ». — Comparer à Civ. cass. 1903, D. 1903, 1, 6ro, le cas Blovelt ». Lawvyer, 1904,1 K. B. 271,où il fut jugé que le (workman » qui reste sur le chanüer du patron à l'heure du diner avec le consentement de celui-ci, et subit un accident, a le droit de prétendre qu'il l’a subi «in the course of employment ». Voir sur ce point l'Encyelopedia, vol. 5, p. 235-238.
80. « Anthrax, lead poisoning, mercury poisoning, phosphorus poisoning, arsenic poisoning, ankylostomiasis ». C'est l'Act de 1906 qui a assimilé ces maladies professionnelles aux accidents. Nous attendons encore en France une réforme analogue.
qui a causé l'accident, le tribunal a seulement le droit de réduire l'indemnité. Notons enfin que si l'accident provient du fait d'un tiers, l'ouvrier anglais peut, comme l'ouvrier français, actionner ce tiers, et le patron, d'après l’Act de 1906, mais qu'il ne peut être indemnisé plus d’une fois *?.
Comme conclusion de cette étude sur la responsabilité du maître pour le fait de ses serviteurs et préposés, nous pouvons remarquer que les règles du droit français et celles du droit anglais sont presque identiques lorsque la victime est un liers. Lorsque c'est un serviteur ou préposé qui est victime de l'accident, nous avons vu peu à peu la législalon anglaise, d'abord partie de l'irresponsabilité presque absolue du maître avec la théorie du ( common employment ». . se rapprocher insensiblement de la pratique française avec l'Act de 1880, et aboutir enfin avec les Acts de 1897, 1900 et 1906 à l'idée de risque professionnel qui constitue la base de notre loi de 1898. On peut voir dans cette évolution, accomplie au pays par excellence du « struggte for life » et de l'impérialisme économique, une preuve tangible de lin- Îluence irrésistible et universelle exercée par les idées de justice sociale au déclin du xix° siècle et à l'aube du
xx° siècle.
Sr. A. 7 de la loi de 1898, modifié en 1902.
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