Destruction d'un état de fait nuisible
11. Pollock, « fresh re-entry on trespasser », p.371, 37e : 41386: 387. — Encyclopedia, vol. 14, p. 247-251. — Stephen’'s Commenta- NES En 0280.
12. Pollock, «€ re-entry » & « forcible entry », p. 368-370 RUN Te
tut de Richard IE, de 1381 ©, le fait d'entrer de force sur la terre possédée par autrui constitue un délit pénal ; cons- Hilue également un délit le fait d'expulser par la force le possesseur, mème si on a pu entrer sur sa terre sans employer la force. Cependant le propriétaire dépossédé peut rentrer paisiblement sur sa terre quand le possesseur ne s’y oppose pas *. Enfin, au point de vue de la responsabilité civile, le possesseur expulsé, malgré sa résistance par lé véritable propriétaire, ne peut intenter contre lui une action pour «(Ctrespass » ; 1l peut seulement lui réclamer des dommagesintérêts pour voies de fait, si le propriétaire s’est livré sur lui à des voies de fait en procédant à l'expulsion F.
Le droit anglais est plus favorable au propriétaire qui est: dépossédé de ses meubles $ : il peut les reprendre en quelque lieu qu'il les trouve, même dans les mains d’un tiers détenteur, pourvu qu'il ne commette pas de « trespass » et ne trouble pas la paix publique. On considère qu'il ne commet pas de ( {respass » en entrant, pour reprendre son bien, sur la terre de celui qui l’a dépossédé, car ce dernier est lui-même un « frespasser » ; d'autre part on n'applique pas au ( relaking of goods » le statut de Richard IT relatif à la prohibition de l'entrée par la force, et le propriétaire peut recourir à la force autant qu'il lui est nécessaire pour attemdre son but, pourvu quil ne blesse pas son adversaire !7, Si les meubles sont dans les mains d’un üers, le propriétaire ne peut entrer sur sa terre pour les reprendre, sauf peut-être après les avoir réclamés et avoir essuyé un
386. — Encyclopedia, vol. 14, p. 245-251. Stephen’s Commentaries, p. 284.