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la législation anglaise de règle analogue à celle de l’a. 1.384 du Code civil. Les parents ne répondent pas de plein droit des délits de leurs enfants ; tout au plus pourrait-on les ec: tionner lorsqu'on établit à leur charge un fait de négligence bien caractérisé qui a permis à l'enfant de commettre un délit. Il faut donc, d'ordinaire, s'attaquer à l'enfant seul, et établir sa responsabilité. Il est vrai que cette responsabilité peut être parfaitement illusoire, si l'enfant n'a pas de biens personnels.
IT. Si jes juristes anglais ont facilement admis la responsabilité de l'enfant et du dément, ils ont longtemps hésité à reconnaître celle des personnes morales *, surtout en matière de délits intentionnels. En réalité, 1l y a là, comme le fait remarquer Pollock, une question de responsabilité du fait d'autrui, car une personne morale ne peut encourir de responsabilité que du fait de ses préposés **. La question parais-
se rapportent à la question de ( contributory negligence », et nous les examinerons en traitant cette question.
23. Le droit romain n'admettait pas de responsabilité collective à l'encontre de la personne morale du fait des délits de ses membres. Bosc. Essai sur les éléments constitutifs du délit civil, p. 45.
2h. Comparer l'opinion soutenue en France par MM. Kaleilles et Sourdat, d'après laquelle la responsabilité des personnes morales est fondée non sur’ l'a. 1382, mais sur l’a 1384: La lurisprudence se fonde sur l’a 1382, en admettant, comme le dit M. Plamol, t. II, & S8&r, que le Code ne distingue pas entre les personnes fictives et les particuliers. Voir Bosc., p. 4-55.
Pour le droit anglais voir en particulier l'opinion très nelle de M. E. Manson dans l’Encyclopedia, vol. 14, vi Torts bv Corporalions, p. 364 : « Lord Bramwell prétendait qu'une personne morale ne pouvait commettre de délits civils, tout au moins de délits intentionnels : Abrath v. N. E. R. Co, 1886, 11 App. Ca. 247, 250. En réalité, la personne morale cache les associés, et constitue une désignation colleclive : derrière Ja personne morale, 1l y à les associés. Nous ne devons pas nous payer de mots : ce sont les associés qui ont nommé les directeurs de l'entreprise pour accomplir comme leurs préposés une certaine calégorie d'actes. Si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils commettent
sait délicate, surtout en matière de délits où l'intention de nuire constitue un élément essentiel ; mais, actuellement, elle parait bien résolue dans le sens de l’affirmative. Ainsi, dans le cas Cornjord v. Carlton Bank, le conseil de la banque délenderesse a renoncé à opposer comme moyen de défense l'idée d'irresponsabilité des personnes morales ; il s'agissait cependant d’un délit intentionnel, d’un abus d’accusalion pénale commis par un agent de la banque dans l'exercice de ses fonctions ?£.
Notons enfin que les tribunaux anglais ont parfois admis que des associations qui n'étaient pas personnes morales devaient répondre des délits de leurs agents, directeurs, ou gérants. C'est ainsi que les Trade-Unions, qui ne sont pas personnes morales, ont vu saisir leurs caisses à la suite de condamnations prononcées contre des membres de leur comité. Le cas Tajj Vale Railway v. Amalgamated society of railway servants®, qui donna lieu, en 1907, à une décision de la Chambre des Lords, est l'exemple le plus frappant de cette tendance réaliste des juges anglais qui, se trouvant placés en face d'organismes dont l'existence offre des manifestations certaines, et auxquelles ils ne voulaient pas accorder une immunité pleine de dangers pour les tiers, ont voulu les atteindre, malgré les arguments logiques des avocats du Trade- Unionisme qui soutenaient que, seule, une disposition législative formelle peut créer une entité juridique responsable. Il à fallu le succès du Labour Party aux élections de 1906 pour faire passer le Trade Disputes Act qui proclame lirresponsabilité des Trade-Unions ?7.
un délit civil, par exemple une fraude ou un abus de poursuite pénale, c’est aux associés où à leurs capitaux d'en répondre ».