Pollock, p. 4o7 ; + 4923, 4al
37. Il n'y a pas d'expression adéquate en français pour traduire le mot « commons ». Lorsque nous l'avons traduit plus haut par « droit de pâture », ( communaux » nous avons pris la partie pour le tout. En réalité, d’après Blackstone, cité par Stephen, p. 438, v. 1, le droit de « common » est le droit que possède un individu de nourrir ses bestiaux sur la terre d'autrui, d'y prendre du poisson, d’y extraire de la tourbe,
d'y couper du bois. Le ( common of pasture y», 1. e. le droit P ;
de pâture, est le plus répandu. Voir l'étude des ( rights of commons, 0}
ways, of watercourse » dans Stephen's Commentaries, vol .1, p.-436-
448 ; ce sont des « jura in alieno solo », des (incorporeal hereditaments » d'après les juristes anglais.
38. Voir le texte de ces articles, et les notes de M. Saleilles dans la traduction officielle publiée à l’Imprimerie Nationale.
être réalisé par la suite qu'avec beaucoup plus de difficulté. L'intervention de l'ayant droit peut consister dans l’appréhension ou la détérioration de la chose d'autrui, — ou dans l’appréhension d'un débiteur prêt à s'enfuir, mais dans les cas seulement où la justice publique pourrait le faire arrêter. Aussitôt après son intervention, l'ayant droit doit recourir à la justice pour requérir la saisie réelle de la chose ou la prise de corps du débiteur ; sinon, il commet un délit avil. Enfin, si l’auteur de l’acte de justice personnelle s’est trompé dans l'appréciation des circonstances exigées pour ôter à l’acte son caractère illicite, 1l doit réparer le dommage causé à autrui par son acte, même s’il n’a commis aucune faute, car 1l a agi à ses risques et périls en se faisant ainsi justice.
En dehors de ces textes généraux, le Code allemand possède un texte spécial qui prévoit un cas d'application de l'idée de justice personnelle, fondé, semble-t-1l, non plus sur l'idée de nécessité, mais sur l'opportunité qu'il peut y avoir à ne pas recourir à la justice pour.une difficulté minime. D'après l'a. 910 %, le propriétaire d'un fonds peut couper les racines d'un arbre qui pénètrent du fonds voisin dans le sien ; 1l peut également couper les branches qui dépassent la limite du fonds voisin, si le voisin, prévenu d’avoir à les enlever dans un certain délai, n'a pas obtempéré à cette Imjonction.
En somme, | « expulsion of trespasser » et le « distress damage feasant » du droit anglais rentrent bien dans la notion générale de nécessité, qui domine les a. 529;,2240, 281 Civ. all. Le « peaceable re-entry upon one’s land » semble ne pouvoir être interdit par aucune législation, et
d’ailleurs se présentera très rarement. Enfin, l'a. 910 nest