‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 235 sur 308 · Comparer à l'a. 633 C. civ. français · texte numérisé non relu

Comparer à l'a. 633 C. civ. français

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qu’un cas d’ (« abatement of nuisance » #. Le « retaking of goods » lui-même peut se rattacher dans de nombreuses hypothèses à la nécessité de conserver un droit qui pourrait devenir illusoire ; il en est ainsi, par exemple, lorsqu'on reprend un objet à l'individu qui vient de le soustraire *Le

Si le droit français, à la différence du droit allemand, ne possède pas de texte général indiquant la portée rationnelle des exceptions qu'il convient d'apporter au principe d’après lequel 1l n'est pas permis de se faire justice à soi-même, — il présente quelques textes spéciaux indiquant des exceptions particulières à cette règle, et les tribunaux, dans la pratique, s’inspirent des motifs qui la justifient, plutôt que de sa lettre, pour admettre de nouvelles exceptions.

L'a. 673 du C. civ., en permettant au propriétaire de couper les racines qui pénètrent sur son fonds, prévoit un cas d’ « abatement of nuisance » ; mais, moins large que le droit anglais et l'a. 910 C. civ. all., il ne permet pas de faire subir le même sort aux branches qui surplombent le fonds.

D'après les lois du 4 avril 1889, et du 21 juin 1898 #?, si des animaux sans gardien, ou dont le gardien est inconnu s'introduisent sur le terrain d'autrui, le propriétaire peut les faire conduire en fourrière. Le maire avise la personne qui doit répondre des animaux, s'il la connaît. Si, dans les huit Jours, les animaux ne sont pas réclamés, ni les dommages payés, ils sont vendus sur ordonnance du juge de paix qui évalue les dommages, et le prix sert à couvrir les frais et à régler les dommages causés. — Si des vo-

10. Pollock, p. 4oï ; + far. En droit anglais, il n'est pas besoin d'avertir le propriétaire voisin.

hr. Pollock, p. 372 ; + 388. Le « lrespasser » sur lequel on exerce la ( recaplion of goods » peut-être un voleur.

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