‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 236 sur 308 · A, ret4l. 4 avril 1889 ; a. 15 1. 21 juin · texte numérisé non relu

A, ret4l. 4 avril 1889 ; a. 15 1. 21 juin

lailles ou des pigeons s'introduisent sur le terram d'autrui et y font des dégâts, le propriétaire peut les tuer sur les lieux au moment des dégâts, mais non se les approprier ; si, au bout de 24 heures, elles n'ont pas été enlevées par leur propriétaire, le possesseur ou détenteur du terrain doit les enfouir. — On voit que, dans ces deux hypothèses, le droit français est plus large que le « common law » en matière de « distress damage jeasant » *.

En dehors des textes, nous trouvons dans la pratique courante, de nouvelles applications de la justice personnelle.

Ainsi, l’on admet parfaitement qu'on peut expulser sans violences inutiles, ou faire expulser par la gendarmerie, sans recourir à la justice, un intrus, par exemple un chemineau, qui campe sur votre fonds. C'est, en somme, L «( expulsion of a trespasser ».

ILest toujours permis de rentrer paisiblement, si le nouveau possesseur ne s'y oppose pas, sur la terre dont on a été dépossédé # : c'est le « peaccable re-entry upon one's land ».

Un tribunal français ne condamnera pas à des dommages-intérêts l'individu qui, ayant un droit de passage sur un chemin appartenant à autrui, enlève la barrière que le propriétaire a mis sur le chemin pour s'opposer à son passage . C'est là, en Angleterre, un des cas les plus pratiques d” « abatement of nuisance ».

De même, personne ne songera à faire grief à un paysan qui retrouve sur un champ de foire l’auteur du vol de son

3. Le droit anglais ne permet pas de vendre les animaux saisis, et il n'y a pas, à notre connaissance, de texte permettant de tuer les volailles qui commettent des dégâts.

A. D'après l'opinion dominante, l'interruption de possession prévue par l’a. 2243 peut même résulter d'une reprise opérée par la violence, et suivie d’une possession d'un an. J. G. Prescription civile, 467,

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