‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 241 sur 308 · TS [4 A A = < € € Q · texte numérisé non relu

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1. Pollock, Torts, p. 179-190 : + 183-193. — Stephen’s Commen-

ae ES ORNE ARTE ; lories, p. 535, 536. Encyclopedia, vol. 4, v° Damages, p. 312- 590 . , pe A « - x 338. — Dorville, de l'Intérêt moral dans les obligations, p. 236-255.

Encyclopedia, vol. 7, v° Injunction,

mages-inicrêts ?, dont le chiffre est assez souvent fixé par un Jury * sous le contrôle du juge. La Cour détermine les principes auxquels les jurés devront se conformer en allouant les dommages-intérêts # ; elle a le droit de reviser leur sentence, s'ils n'ont pas fait preuve de la sagesse qui convient à l'exercice d'une fonction judiciaire , par exemple, si le chiffre des dommages-intérêts est manifestement exagéré, ou manifestement insullisant, ce qui prouve soit l'inobservation par le jury des principes légaux relatifs à l'appréciation du préjudice, soit l'existence d’un compromis entre jurés qui, au fond, n'étaient pas d'accord sur les principaux faits de la cause $. Quoi qu'il en soit, les dommagesintérêts peuvent être ordinaires, nominaux ou exemplaires ; nous examinerons successivement leurs caractères distinctifs, en insistant particulièrement sur les dommages-intérêts exemplaires, dont l'étude nous permettra de reconnaitre l'influence exercée par l'idée de peine sur la réparation du délit civil, influence évidente et avouée en Angleterre, occulte mais réelle en France.

I. Pour obtenir des dommages-intérêts ordinaires’, le demandeur doit établir qu'il a subi un préjudice réel, car ces dommages-intérêts constituent la réparation pécuniaire

2. Pollock, Torts, p. 179 ; + 183. « Whenever an actionable wrong has been done, the party wronged is entitled to recover damages ».

3. Le jury n’est pas une institution nécessaire en matière de responsabilité civile ; il y a même une tendance à faire moins souvent appel à son concours, toujours susceptible d'entraîner des longueurs. Cependant, les principes du droit anglais admettent encore la fixation des dom.-int. par un jury, et c’est en se plaçant au point de vue de la séparation des pouvoirs du jury et du juge que les interprètes anglais étudient en général la question des dom.-int.

4. On appelle l’ensemble de ces principes « measure of damages ». «A due judicial discretion ». Pollock, p. 180 ; + 184.

Les décisions du jury doivent être rendues à l'unanimité. Pollock, p. 184, 185 ; + 188-190 « ordinary damages ».

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