Pollock, p
38. Encyclopedia, v° Damages, vol. #, p. 324, — vol. 13, v° Seduclion, p. 214.
39- Merest v. Harvey, 1814, 5 Taunt, 422, 16 R. R. 548. Un membre des Communes, étant en état d'ivresse, passa près de la propriété d'un voisin qui faisait une partie de chasse ; il pénétra sur sa terre, et voulut se Joindre aux chasseurs ; recevant un refus, il se mit à jurer et à proférer des menaces. Le jury le condamna à 500 livres, soit 12.500 fr.
de dommages-intérêts.
les dommages-intérêts exemplaires jouer le même rôle de réparation du préjudice moral.
Nous venons de constater l'utilité pratique des dommages-intérêts exemplaires. Peut-on les justifier au point de vue Juridique ? L'aflirmative paraît dès l’abord douteuse, car ils constituent, si nous envisageons leur caractère technique, une véritable peine privée, et l’on connaît la condamnation prononcée par Thering contre la peine privée, au nom de l’évolution du droit. « L'histoire de la peine, nous dit-il, est une abolition constante » #. Tandis que « la peine plane sur le droit ancien tout entier »*, actuellement « sur le terrain du droit civil, l’idée de peine a été remplacée par celle de la réparation du dommage ; ce fait résume tous les progrès réalisés en plusieurs milliers d'années » * car « la peine est une forme imparfaite, pathologique, du combat contre l'injustice en droit civil » ; en eflet, « les peines déchoient, à mesure que l'idée de droit va grandissant ; plus l’ordre juridique se perfectionne, plus les peuples approchent de la maturité, et moins le recours à la peine devient nécessaire » 4
La doctrine classique française n'est pas moins défavorable à la peine privée ##, et M. Dorville exprime très nettement l'opinion commune lorsqu'il qualifie de « pernicieu-
ho. Thering, la Faute en droit privé, p. 4.
Art Pro *. aussi p. 22. ( Le progrès moderne exile la passion du domaine du droit ; à la place de l'émotion du sujet se dresse la force objective de Ta loi. Mais le rapport est tout autre dans les phases originaires du droit. Alors la fixité de l’ordre juridique réclame essentiellement le concours énergique des individus. — Gardien et vengeur de la loi dans sa sphère restreinte, aiguillonné par la peine privée qui lui offre en perspective ï prime du service rendu, l'individu accomplit sa mission ».
ho. P. 68.
4. Plamol, t. 2, par. 247. € C'est à lort que certains arrêts font intervenir l'idée de peine pour l'auteur du dommage dans la fixation de l'indemnité : celle-ci doit être uniquement une réparation ».
se » l'influence exercée par la notion de peine sur la réparation du délit civil dans la jurisprudence française #, influence assez marquée, et reconnue par nombre d'auteurs récents.
La théorie jurisprudentielle des astreintes © paraît déjà une application de l'idée de peine privée. L'astreinte est une condamnation à une certaine somme par Jour de retard prononcée contre la partie perdante si elle se refuse à exécuter le jugement ; elle devra verser cette somme à la partie ga-
gnante, qui réalisera un véritable bénéfice # grâce au mau-
45. Dorville, p. 347, 348. « La jurisprudence française, malgré fa tradition, malgré les principes consacrés par le Code civil, a plus que toute autre, subi la pernicieuse influence de l’idée de peine, et même, à l'heure actuelle, quelques-uns ne craignent pas de l’encourager dans cette vole ».
46. Plamiol, t. 2, par. 207 à 219. — Dorville, p. 206 à 210, explique la théorie des astreintes par le principe admis généralement en doctrine et en jurisprudence de non-réparation pécuniaire du préjudice moral en matière contractuelle, qui conduisait à un résultat injuste, lorsqu'il s’agit d'obligations de faire qu'on ne peut faire exécuter manu militari, p. 206. « La jurisprudence le comprit aussitôt, et grâce à la théorie des astreintes pénales et communatoires, elle chercha à assurer par un moyen détourné l'exécution en nature des obligations qui, logiquement, eussent dû rester sans sanction ».
On peut rapprocher le résultat obtenu d’après Dorville par la théorie des astreintes de celui auquel aboutit en droit anglais la pratique des dommages-intérêts exemplaires : c’est dans les deux cas la réparation du préjudice moral.
17. Comparer la réflexion faite par M. W. Blake Odgers, dans l’Encyelopedia, vol. 4, v° Damages, p. 313, au sujet des dom.-int. exemplaires accordés en matière de rupture de promesse de mariage quand le fiancé a une conduite cutrageante. «€ La fiancée retire en somme un bénéfice pécuniaire du fait que le fiancé est un homme brutal et mal élevé ». IT s’agit là d’une faute contractuelle, mais la réflexion peut également s'appliquer à une faute délictuelle, par exemple, à un « trespass » accompagné d’outrages pour le propriétaire. On comprend fort bien qu’un auteur anglais trouve dans les dom.-int. exemplaires un pur bénéfice pour le demandeur, puisque le droit anglais ne tient pas compte, en principe, du préjudice moral.
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vais vouloir de son adversaire. Ce qui frappe, en effet, dans” l'astreinte, comme dans les dommages-intérêts exemplaires du droit anglais #, c’est l'exagération du taux de la condamnation par rapport au préjudice subi : un individu qui doit fournir une prestation dont la valeur n'excède pas 1.000 francs peut être condamné, à une astreinte de 10 francs par jour de retard. S'il ne s'exécute qu'au bout d'un an, il devra payer, en principe, 3.650. francs, somme probablement bien supérieure au préjudice que son retard a fait subir à la partie gagnante, qui perçoit ainsi à son profil une sorte de peine privée. En réalité, l'exemple que nous avons indiqué doit être fortement modilié .; l'astreinte n'est pas définitive, mais comminatoire ; c'est moins une peine qu'une injonction *, un moyen de contrainte. Lorsque le perdant finit par s'exécuter, 1l obtient presque toujours du tribunal qui l'a condamné la réduction, et parois même la suppression des astreintes qu'il devrait payer si on appliquait automatiquement le jugement qui les a prononcées. [1 y a là une différence sérieuse avec les dommages-intérêts exemplaires qui sont définitifs. Cependant, 1l ne faut pas oublier que, dans la mesure où la condamna-
lion aux astreintes subsiste, — après que la partie perdante a eu recours à la justice pour les faire réduire, — et dé-
passe le montant du préjudice causé par le retard dans l'exécution à la partie gagnante, elle constitue pour celle-ci un véritable enrichissement, une peine privée.
Certaines décisions judiciaires témoignent, d'ailleurs, plus nettement du désir de faire jouer à la condamnation
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AS. Comparer la condamnation à £ 500 de dommages-intérêts prononcée pour un ( {respass » accompagné d'insultes dans le cas Merest v. Harvey.
kg. M. Planiol explique le système des astreintes en le rattachant à l'a. 1036 C. proc. civ. qui permet aux juges de prononcer des inJonc- Uons. — T. 2, par. 210.
aux dommages-intérêts, en même temps qu ‘un rôle satisfactoire, un Fate pénal. Ainsi, un arrêt de la Cour d'Appel de Nancy ®, rendu en 1876, contient l’attendu suivant
& Attendu que la condamnation à des dommages-intérèêts constitue une sorte de peine, et qu'elle perdrait cet utile caractère si, par son chiffre trop minime eu égard à la fortune du condamné, elle devenait illusoire, et passait pour ainsi dire sans l'atteimdre sur celui qu'elle doit au moins
avertir »- Ainsi, encore, un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble 5! du 18 novembre 1905, en prononçant une condamnation à des dommages-intérêts, déclare qu'il est nécessaire de réprimer les imprudences des conducteurs d’automobi-
les ».
Le progrès réalisé récemment par l'idée de peine privée en matière de délits civils est reconnu par des auteurs peu suspects de faveur à son égard. Dans une note publiée au Dalloz, en 1905 *, après avoir constaté que les juges modè-
bo. Nancy, 9 décembre 1876, D. 1879, 2, WE