‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 251 sur 308 · Grenoble, 18 novembre 1905, D. EU · texte numérisé non relu

Grenoble, 18 novembre 1905, D. EU

52. Dalloz, 1905, 1, 298. — On peut d’ Hs constater qu en pratique le juge est ren impressionné à l'égard du défendeur qui à agi sciemment, au mépris du droit d'autrui, et qu'il sera porté, sans peut-être s’en rendre compte, à le condamner à des dommages-intérêts plus élevés que s’il avait simplement manqué de prudence et d’adresse. Inversement, le juge sera porté à l’indulgence, ainsi que le reconnaît M. Planiol, lorsque la faute est très légère ; les juristes anglais appellent « mitigation of damages » cette pratique, qui est, en somme, la contre-partie des dommages-intérêts exemplaires.

Ainsi Sir F. Pollock reconnaît, p. 188 ; + 193, aue les dom.-int. peuvent être réduits quand le défendeur a agi de bonne foi, mais qu'il y a là une question de bon sens et de pratique, plutôt que de principe.

De même, dans l'Encyclopedia, vol. 4, v° damages, p. 335, M. W. Blake Odgers constate que « si le défendeur a agi honnêtement, mais à tort, en faisant erreur sur l'étendue de ses droits, ou sur les faits de la cause, le jury accordera naturellement des dommages-intérête moins élevés au demandeur que si son adversaire avait agi frauduleuse:

rent les dommages-intérêts quand la faute est très légère, M. Planiol se demande si cette réduction ne devrait pas avoir pour contre-partie une surélévation des dommagesintérêts au-dessus du dommage réel quand l'agent s'est rendu coupable de dol ou de méchanceté. Il constate le progrès de cette idée, où 1l voit, en réalité, une régression « C’est l’ancien point de vue des peuples primitifs qui reparaît ; de même que les barbares, nous recommençons à voir dans les condamnations pécuniaires un système de peines civiles ».

Enfin, certains auteurs ne craignent pas, ainsi que le remarque M. Dorville , d'encourager ces tendances encore latentes. Dans la Revue Critique de 1896 et de 1897, M. de la Grasserie a reconnu la légitimité de la peine privée.

Bien mieux, ne peut-on considérer cette notion comme l'aboutissement logique de l'équilibre entre la culpabihté et la réparation préconisé par Thering %, qui, d'ailleurs, malgré la condamnation formulée par lui contre la peine privée au nom de l'évolution du droit, reconnaît pourtant

ment, ou avec l'intention de nuire, ou de propos délibéré, et en connaissance de cause ». — Comparer Dumoulin «( Tractatus de eo quod' interest » : & Dico tamen in deliclis condemnationem simplicis ceulpae moderandam, quia non debet culposus æque teneri ac dolosus ».

53. Dorville, p. 349. — De la Grasserie, Participation de la partie lésée à l’action publique, Revue critique, 1896, p. 630 et 1897, p. 29. — Massin, De l'exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire, thèse Paris, 1893. M. Demogue a reconnu récemment, dans la Revue trimestrielle de Droit civil, 1909, p. 892, « qu'il y a au fond beaucoup de droit pénal, de droit visant à détourner d'un acte dans les sanctions civiles qui semblent à première vue purement réparatrices ».

5. Sans doule, d'après la théorie de l'équilibre entre la culpabilité et la réparation, le maximum de la ré Sparation équivaut à l'intégralité du dommage, et ne s'élève pas au delà. Mais une fois qu'on tient (DDR de la conduite de l’ agent, 1l devient bien tentant de la sanctionner sévèrement quand elle est particulièrement odieuse.

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aux dommages-intérêts une « fonction pénale », à côté de leur « fonction satistactoire » 5° À :

En somme, 1l nous paraît difficile de tirer de ces observations une conclusion ferme sur la légitimité des dommages-imtérêts exemplaires. Lorsqu'une conception juridique, comme celle de la peine privée, tend à progresser vers là même époque dans des pays différents Ÿ, il y a des chances sérieuses pour qu'elle réponde à des besoins réels. Le droit étant plutôt la science de ce qui est que de ce qui devrait être, le rôle de l'interprète est surtout, semble-t-il, de s’elforcer de donner une explication satisfaisante des tendances qu'il peut constater. Or, ici, cette explication est facile à trouver : lorsqu'un délit est accompagné d'insultes et d'outrages, lorsqu'il dévoile chez son auteur le mépris du droit d'autrui, 1l cause à la victime un préjudice moral spécial, et l’on comprend qu'il entraîne une responsabilité spéciale, une réparation spéciale 57. ‘

55. Ihening, Œuvres choisies, traduction Meulenaëre, t. 2, p. 156. Voir aussi Gény, Revue trimestrielle de Droit civil, 1902, p. 812. « Je ne suis pas convaincu que l'idée de peine civile soit aussi définitivement condamnée qu'on le pense généralement ».

En droit allemand, la ( Busse » constitue une application curieuse de l'idée de peine privée. En cas d'usage ilhicite d’une « firme », lorsque le défendeur a violé sciemment le droit de propriété du requérant, celuic1 peut demander que son adversaire soit condamné à une peine publique et à une ( Busse ». La « Busse » peut aller jusqu'à 10.000 marks, et doit être payée au propriétaire de la « firme ». Elle est exclusivement fixée par le tribunal représsif, et n'est accordée que lorsqu'il est conclu à une peine publique. Lorsque le tribunal représsif a fixé une « Busse », toute autre prétention du propriétaire de la ( firme » à des dommage:-intérêts est absolument exclue, même s’il établit qu'il a subi un préjudice supérieur à la « Busse ». Voir Cosack, Traité de droit commercial allemand, traduction publiée sous la direction de MM. Lévy-Ullmann et Lerebours-Pigeonnière, {. 1, p. 117, 1921, 192.

56. Dorville, p. 267 et ss. pour le droit fédéral suisse, — 310 et ss. pour le droit allemand ; a. 38 du nouveau Code italien. — Cosack, L. 1 p-rr0 1971, 129, sur la ( Busse'y.

57. Comparer Ihering, Aclio injuriarum, p. 33, lorsqu'il définit

Cette réparation, au lieu de la calculer uniquement d'après l'ellet produit, d'après la souffrance morale de la victime, les interprètes du droit moderne ont une tendance à la calculer aussi % d’après la cause, d'après la conduite

de l'auteur du délit, tendance explicable, parce qu'il est | plus facile de connaître la conduite du sujet actii, de l'agent, que l'impression ressentie par le sujet passif, la victime *. Comme, d'ordinaire, le problème résolu d'après ces données aboutit à une solution très voisine de celle qu'on aurait obtenue en suivant la méthode classique °°, et que la méthode nouvelle peut empêcher la réduction, actuellement encore trop fréquente, de la réparation du préjudice moral à un taux dérisoire 61, il nous sera permis ici de ne pas la blâmer.

la lésion injurieuse « le fait de se mettre au-dessus d’une autre personne de mépriser le droit d'autrui, fait qui repose sur la supposition du manque de courage moral d'autre part, de la lâcheté en droit », et p. 34, lorsqu'il déclare avec Kant « Abandonner ses droits sous les pieds d'autrui, c’est manquer aux devoirs de l’homme envers lui-même ». « Ne laissez pas impunément fouler vos droits aux pieds d'autrui. Celui qui rampe comme un ver n'a pas à se plaindre d’être foulé aux pieds ».

58. Nous employons le mot ( aussi » parce que nous envisageons la tendance générale du droit moderne ; si nous parlions seulement de l'Angleterre, il faudrait dire ( uniquement », car les dom.-int. exemplaires du droit anglais sont accordés non en raison du préjudice moral subi par la victime, mais en raison de la conduite de l'agent. Il est vrai que certains auteurs, comme M. W. Blake Odgers, reconnaissent qu'en réalité le but des dommages-intérêts exemplairés est de réparer la souffrance morale (the injured feelings) de la victime. Encyclopedia, vol. 4, v° Damages, p. 313.

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