‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 255 sur 308 · SÈ · texte numérisé non relu

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Mais une fois que la Cour est convaincue de la gravité du préjudice, elle ne se laisse pas arrêter par la corisidéraüon des dépenses parfois fort élevées que l'exécution de l'in- Jonction entrainera pour le défendeur !. Il semble y avoir J une différence entre la pratique des tribunaux anglais !?, ci le Code allemand, qui, pourtant, admet le principe de la réparation en nature, dans son a. 249. D'après l'a. 251, l'obligé à réparation peut dédommager le créancier en argent, lorsque le rétablissement en nature n'est possible qu'au prix de dépenses hors de proportion avec l'intérêt en Jeu. Le Code allemand semble donc prendre en considération l'intérêt du défendeur, dont les tribunaux anglais paraissent avoir peu de souci. En réalité, la différence est surtout apparente : en exigeant pour accorder une injonction que le préjudice soit sérieux, le juge anglais la refusera dans la plupart des cas où, suivant les termes du droit allemand, il y a disproportion entre l'intérêt en jeu et les dépenses nécessaires pour elfectuer la réparation en nature : en effet, cette disproportion se présente surtout quand le préjudice est minime.

De même, en droit français $, malgré la doctrine !, et

16. « Ît makes no difference to his liability ». Pollock, p. 413 ; + 430. — Voir aussi le cas Attorney-general v. Colney Hatch Lunatic Asylum, 1868, L. R. 4 Ch. 146.

17. En effet les tribunaux anglais, qui pourtant n’admettent pas en principe la réparation en nature, paraissent ici l’admettre dans un cas où le Code allemand, qui l’établit en principe, permet de ne pas l’accorder.

18. Le délit civil est en somme la contravention à une obligation de ne pas faire ; l’a. 1142 nous dit que l'obligation de faire ou de ne pas faire quand elle est inexécutée se résout en dommages-intérêts. Le principe est donc la réparation pécuniaire. Mais l'a. 1143 permet au créancier de faire détruire les travaux exécutés en contravention à l’obligation, et ce aux frais du débiteur, en obtenant l'autorisation du tribunal.

19. Demolombe, t. 24, n° 505. Laurent, t. 16, n° 199. Auh:y et Pau, t. 4, par. 299, texte el note 14, p. 42, 43. — Baudry-Lacantinerie et Barde, Traité des Obligations, t. 1, n° 436.

le texte très général de l’a. 1143 CO. civ., qui permet au créancier d'une obligation de ne pas faire d'exiger la destruction des travaux matériels accomplis en contravention à l'obligation, la Cour de cassation 2 reconnaît aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation : ils peuvent rejeter la demande à fin de destruction pour adopter un autre mode de réparation qui leur paraîtra plus juste et plus conforme à l'intérêt commun des parties?!, par exemple des dommages-intérêts. C'est ainsi qu'ils pourront, s'ils le jugent à propos, substituer la réparation pécuniaire à la réparation en nature, lorsque cette dernière entrainerait pour le débiteur des dépenses hors de proportion avec l'intérêt que le créancier peut avoir à l’exiger.

. Nous savons maintenant ce qu'est une injonction et quand on peut l'accorder. Il nous reste à indiquer quelle est la sanction de l’injonction. Lorsque le défendeur reluse de s'y conformer, il commet un délit, 1l se rend coupable de « contempt of court »?? ; un « order for committal » ou un ( writ of altachment » est délivré contre lui ; 1l est conduit en prison, et doit « purger le contempt », c'est-à-dire exécuter l'injonction, payer les frais, et faire des excuses à la Cour ; s'il ne purge pas le ( contempt », il est condamné à la prison, ou à l'amende, et parfois même à la prison et à l'amende.

204 CiVr. 19 mars 000 D PU 860 6207!

o1. J: G. Obligations, 718, J. G-S. eod.v°, arr.

29. Littéralement € mépris de la cour » : Encyclopedia, vol. 3, vS contempt of Court, p. bo3, bol. Sur le « writ of attachment » ct l «order for committal », p. 6o4-br2, où sont indiquées les formules. Voir aussi Encyclopedia, vol. 5, v° Execution, p. 529.

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