En
h. Mercantile law Amendment Act, 1856.
b. Voir le texte de ces statuts, Pollock, p. 58-560 ; + 580-580.
6. & From the date of the accrual of the right of action ». Stephen, vol. 3, p. 516.
Par exemple, le « libel ».
ie 391 ——
du moment où l’acte illicite a été commis. S'il s’agit d'un délit pour lequel le demandeur doit faire la preuve qu'il a subi un préjudice, le délai court du jour où le dommage s'est réalisé#.
Mais le principe ainsi fixé comporte des exceptions.
1° S'il s'agit d'une fraude °, ou pour parler comme les juristes anglais d'une « fraude cachée », 1. e. si l’auteur du délit dissimule l'acte illicite qu'il a commis, la Cour de Chancellerie, et, à sa suite, la Cour suprême de justice, décident que le délai de prescription ne court que depuis le jour où la partie lésée a connaissance du délit !°.
2° S1 la partie lésée est un mineur ou un dément, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la
majorité ou du retour à la raison de la victime du délit.
3° Enfin, si le défendeur est au delà des mers !?, au mo-
ment où le droit d'action naît en la personne de la partie lésée, le délai ne court que du moment où 1l revient en Angleterre *.
8. « Where damage is the gist of the action » ; par exemple, le « slander » quand il n'est pas ( actionable per se ». Pollock, p. 206 ; + 21L: