Pollock, p
vrai que, dans le très ancien droit anglais, d' après le Lord Justice Bowen !!, elle s’appliquait Aer aux actions contractuelles. Il n’en est plus de même aujourd’ hui, saut une exception pour l'action fondée sur une rupture de promesse de mariage qui, d’ailleurs, présente d'autres traits de ressemblance avec les actions délictuelles !?. Quant à la formule même de la règle, elle est asse2 ancienne, mais son origine est obscure, et d'une authenticité douteuse 137 ON conjecture qu'elle provient d’un texte latin où le mot « personalis » n'existait pas, et qui contenait, en réalité, le terme « poenalis » : une lecture défectueuse aura donné ( persoralis » 4. En tout cas, on est d'accord sur sa signification actuelle : l’action née d'un délit civil s'éteint par la mort d'une des parties. Peu importe, d’ailleurs, que l'action ait déjà été intentée, si le jugement n'est pas rendu avant la mort d'une des parties 5. Ainsi, la Cour du Banc de la Reine a décidé, en 1885, que lorsqu'on a recours à un arbitrage pour solutionner une instance fondée sur un délit civil, si l’une des parties meurt après audition de la cause par l'arbitre, mais avant le prononcé de la sentence, l'action n'en est pas moins éteinte 16. Le droit romain, qui admetlait la transmissibilité absolue de l’action délictuelle après la
Bowen L. J., Finlay v. Chirney, 1888, 20 Q. B. D. 494, 50» :
57 L. 3. Q. B. 247. Il est possible, et même assez probable, que dans le très ancien droit romain les obligations contractuelles s'éteignaient par la mort d’une des parties. En tout cas, la transmissibilité des obligations est posée en principe par les 12 Tables. Girard, p. 720.
19. Elle peut comporter l'allocation de dommages-intérêts exemplaires.
13. Bowen et Fry, L. J. J. dans Finley v. Chirney, « The maxim is one of some antiquity, but ils origine is obscure and post-classieal ».
rHPollock, p, 61, n. du -2n68.