‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 269 sur 308 · CHE · texte numérisé non relu

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. . d , , Le S lime, et que, par suite, si elle décède, l'agent na rien à réparer ? Tout d’abord, celte supposition est souvent infirmée par les faits. Et, d’ailleurs, pourquoi la loi, contrairement à ses principes ordinaires, édicterait-elle une présomption en faveur de l’auteur du délit 2? ? Ce serait plutôt à lui d'établir que le patrimoine de la victime n'a subi aucune

atteinte appréciable #.

IT. Enfin, conclut Sir F. Pollock, il est inutile de faire plus longtemps la critique théorique d'une maxime qu'un

29. Comme le remarque fort justement Sir F. Pollock, p. 62, on peut prétendre que la règle du (« common law » aboutit à cette conséquence que « omnia praesumuntur pro spoliatore », et non ( contra spoliatorem ».

23. « The burden should rather lie on the wrong-doer to show that. the estate has not suffered appreciable damage ». Malgré toutes ces raisons, 1l faut noter qu'en 1873 la Cour de l’Echiquier a étendu encore le champ d’application de la règle d’intransmissibilité ; en effet, ele a décidé dans le cas Osborne v. Güllett, 8 Ex. 88, 49 L. J. Ex. 53, nonobstant l'opinion contraire de Lord Bramwell, l’un des plus célèbres jurisconsultes anglais du x1x° siècle, que le maître ne peut demander réparation de la privation de services qu'il a subie par suite du meurtre de son serviteur. En réalité, elle a fait une fausse application de la règle « actio personalis morilur cum persona », car le maître n’intente pas son action comme représentant de son domestique ; :l a une action bien disüncte de celle qu'aurait eue le domestique s’il avait survécu. On a bien prétendu que la loi ne peut reconnaître à une personne un intérêt dans la mort d'autrui, (that the policy of the law refuses to recognize the interest of one person in the death of another » ; mais si l’on admettait un tel raisonnement, l'assurance sur la vie deviendrait impossible. On allègue encore que la valeur de la vie humaine est telle qu'on ne peut l’estimer en argent ; c'est en somme l’adage latin « liberum caput estimationem non recipil » ; c’est absurde, car cela revient à dire que, parce qu'on ne peut accorder une réparation intégrale, il faut refuser toute réparaton. Vr Pollock, p. 62,63, 64% *% 64,65, 66. On peut probablement expliquer la décision de la Cour en conjecturant qu'elle aura sans doute voulu décourager la pratique assez archaïque qui permet au maître de réclamer des dommages-intérêts pour perte de services quané son domestique est blessé : mais ce n'est pas là une raison suffisante pour : étendre encore l'application d’une règle que Sir F. Pollock qualifie d' «absurde » avec une juste sévérité.

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pays civilisé, comme l'Angleterre, n'a pu conserver qu'en admettant une série d’exceptions ?{.

La première en date remonte à un statut d'Edouard HI?5, qui permit en 1330 aux exécuteurs d'un défunt oo une action pour un (trespass » accompli de son vivant sur ses biens meubles par un tiers encore vivant. Il ÿ avait donc à une exception au principe de l'intransmissibilité active de l'action délictuelle ; mais le principe de l'intransmissibilité passive restait intact ?6 *

Il reçut une première atteinte par le fait des magistrats anglais qui, s'inspirant de la théorie romaine de l’enrichis-

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