‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 270 sur 308 · Pollock, p · texte numérisé non relu

Pollock, p

25. 4 Edw. IE, c. 7. — Pollock, p. 64, 65 ; + 66, 67. Encyclopedia, vol. 1, p. 146, A7. Voici la traduction hittérale du texte du statut « [tem, vu que jusqu'à présent les exécuteurs d’un défunt n'ont pas eu d'action pour un ( {respass » commis sur la propriété de celui-ci, 1. e. pour l'enlèvement de ses biens meubles accompli pendant sa vie, et qu'ainsi de tels délits sont jusqu'ici restés impunis ; il est décidé que, dans de tels cas, les exécuteurs auront contre les ( trespassers » une action en dommages-intérêts analogue à celle qu’aurait eue le de cujus s’il avait survécu }.

Ce statut # étendu aux exécuteurs des exécuteurs par le statut 25, Edw. IL, st. ce. 5, et on admit qu'il s'appliquait aux administrateurs. Mais il ne s CE pas aux délits qui portent atteinte à la personne, comme la diffamation.

En ce qui concerne les délits contre les biens, 1l ne s'applique pas aux délits contre le « freehold », contre le & real estate », en un mot contre la propriété immobilière. Vr dans Stephen vol. 1 la classification des QC rights of property » et leur étude, p. 93-472.et vol. 2, p. 1-322.

Mais le statut s'applique à tous les délits re le « personal eslate », contre la fortune mobilière, même si ces délits ne sont pas des (Ctrespasses » ; ainsi en est-il, par exemple, d’un ( slander of title », d'un « infringement of trade-mark » ; voir Pollock, p. 65 ; + 67 et l'Encyclopedia, vol. 1, p. 147.

26. Pour plus de brièveté, nous désignons sous le nom d’ « intransmissibilité active » le fait que l’action ne passe pas aux héritiers de la victime — et scus le nom d° « intransmissibilité passive » le fait que l’action ne peut être exercée contre les héritiers de l’auteur du délit,

sement sans cause, décidèrent au xv° siècle ? que lorsque le de cujus s ‘est approprié de son vivant un objet ou une valeur appartenant à autrui, le propriétaire peut intenter une action contre les représentants du défunt pour réclamer cet objet ou.sa valeur ; mais 1l ne peut obtenir de dommages-intérêts pour les dégradations que le de cujus à fait subir à un objet sans se l'approprier. Ainsi, lorsque le défunt a pris du charbon dans la mine de son voisin, celuici à une action pour réclamer la valeur du charbon ; mais il ne peut es de dommages-intérêts pour les dégâts

faits dans la mine?

. Hambly ». Trott, 1776, Cowp. 371, Lord Mansfeld C. J. Voir aussi Phillips v. Homfray, 24 Ch. D. 439, Bowen L. J., 1883.

Suivant Lord Mansheld, Chief Justice, € quand le Ur s'est approprié une chose, une action pour la valeur de cette chose subsiste contre l’exécuteur ».

D'après le Lord Justice Bowen, « dans ce cas, l’action quoique fondée sur un délit, a en réalité pour but de recouvrer un objet dont on était propriétaire, ou sa valeur, et ne s'éteint pas à la mort de l’auteur du délit ».

Mieux vaut, peul-être, comparer ce cas à celui de la « condictio furtiva » en droit romain, que de le rattacher étroitement à la théorie romaine de l’enrichissement sans cause ; en effet, si l’on applique la théorie de l'enrichissement sans cause, l'héritier, le représentant du défunt, ne pourra être poursuivi que dans la mesure de son enrichissement. Tandis qu'il semble bien qu’en droit anglais l’action est donnée contre le représentant du défunt pour toute la valeur de l’objet que le de cujus s'est approprié : il y a là une frappante analogie avec la condictio fartiva, transmissible pour le tout contre l'héritier du voleur. Enfin, Lord Bowen insiste sur le caractère réipersécutoire de l’action accordée contre le représentant du défunt en droit anglais : seconde analogie avec la condictio furtiva. Voir Girard, p. 396 et 408. En somme, l’action prévue par le droit anglais contre le représentant du défunt équivaudra à la revendication, lorsque l’objet subsistera dans le patrimoine ; à la condictio furliva, lorsque l'objet a péri, et qu’on en réclame la valeur.

Comparer à l'opinion du Lord Justice Bowen, Digeste, 13, 1, De condictione furtiva, 31, 2.« Condictio rei furtivae quia rei habet perseculionem, heredem quoque furis obligat, nec tantum si vivat servus furlivus, sed eliam si decesserit ».

28. Pollock, p. 70-52 ; + 79-5h. — Encyclopedia, p. 146, 146. —

— ho5 —

Au xix° siècle, en 1833, un statut de Guillaume IV fit une seconde brèche au principe d’intransmissibrlité, considéré tant au point de vue actif qu'au point de vue passif. Aux termes de ce statut, les délits portant atteinte 412 propriété immobilière du de cujus 30 et commis dans les six mois qui ont précédé sa mort, donnent droit à à ses représentants d'intenter une action en réparation ‘dans l’année qui suit le décès. Inversement, lorsque le de cujus a porté atteinte à la propriété mobilière ou immobilière 5! d'autrui par un délit commis dans les six mois qui ont précédé son décès, la personne lésée peut actionner les représentants du défunt dans les six mois de leur entrée en foncton. Si le délit a été commis plus de six mois avant le décès, l'action en dommages-intérêts est éteinte contre les représentants du de cujus : mais il faut réserver l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause faite par les

magistrats anglais lorsque le délit dont il s’agit a consisté

Fe l'appropriation de la chose d'autrui ??.

Philipps v. Homfray, 1883, 24 Ch. D. 439. Il faut, bien enténdu, réserver l'application possible du statut de Guillaume IV, si l’on se trouve dans les conditions requises par ce statut ; sinon, et s'il n’y à pas eu appropriation, mais simplement des dégâts commis, l’action n’est pas transmissible. Ainsi lorsqu'un usinier empoisonne un ruisseau au détriment d'un riverain inférieur, s’il vient à décéder plus de 6 mois après que le riverain l’a actionné, et si le jugement n’est pas rendu, le riverain ne peut actionner les représentants de l’usinier. Kirk », Todd, 1882, 21 Ch. D. 484.

29. 1833. Statut 3 et 4 Will IV, c. 42 ; on appelle encore cet Act « Civil Procedure Act, 1833 ». — Pollock, p: 65 ; + 67. — Stephen's Commentaries, p. 378. Encyclopedia, vol. 5, P- 147, r48.

30. « Injuries to the real estate ». Encyclopedia, vol. 1, p. 147. Le statut d'Edouard TIT prévoyait le cas d’un délit contre la fortune mobilière.

31. €... For any wrong commilted by him in his lifelime lo another, in respect of his property real or personal ». Encyclopedia, vol. 1, p. 148. Le statut d'Edouard HI ne contenait rien sur la transmissibihité passive, que le délit fût dirigé contre un meuble ou un immeuble.

32. Phillips v. Homfray, précité. Vr aussi Pollock, p. 71, et note

Les exceptions que nous avons énumérées n'ont trait qu'aux délits qui affectent directement les biens. La règle du «common law », ï. e. le principe d’intransmissibihté, s ‘applique encore actuellement aux délits qui aflectent directement la personne, bien qu'ils puissent avoir des répercussions d'ordre pécuniaire %. Ainsi, les actions pour diffamation, voies de fait, séquestration arbitraire, us s'éteignent toutes par la mort d'une des parties 4

Jusqu'en 1846, lorsque la victime d’un Rts mourait des suites de ses blessures, ou était tuée sur le coup, l’auteur de l'accident ne pouvait être poursuivi en dommages-intérêts par les parents du de cujus. Comme le remarque très justement Sir F. Pollock, « l'individu estropié dans un accident de chemin de fer dû à la faute des employés de la Compagnie pouvait obtenir des dommages-intérêts élevés ; s'il mourait de ses blessures, ou était tué raide, sa famille était peut-être réduite à la misère, mais elle n'avait pas droit à une action » °° |

Ce fut justement la fréquence des accidents de chemin de fer vers le milieu du xix° siècle qui mit en évidence la rigueur de la règle « actio personalis moritur cum persona ». On aurait pu, sans doute, l'abroger : mais ce serait mal connaître le tempérament juridique anglais que de croire à la possibilité d'une réforme aussi radicale %. On

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