Pollock, p
36. Pollock, Essays in Jurisjrudence and Ethies, 1882 : Ch. 3. « Some Defects of our Commercial law », p. 60-94. Vr spécialement p. 77. € Our method of law-making on occasion, rather on system ..…. » et p. 78, 79, 80. Voir également un extrait de Macaulay cité par Taine, Histoire de la littérature anglaise, tome 5 : « Dans la législature anglaise, l'élément pratique à toujours prédominé, et plus d’une fois prédominé avec excès sur l'élément spéculatif. Ne point s'inquiéter de la symétrie el s'inquiéter beaucoup de l'utilité ; n'ôter jamais une anomalie unique-
préléra même ne pas créer une eception proprement dite au principe : on le tourna, en donnant une action, ou plutôt le bénéfice d'une action personnelle, à certains membres de la famille de la victime.
En effet, aux termes du Lord Campbell's Act, 1846 %7, apphcable aux délits ayant déterminé la mort d'une personne, les représentants du défunt * ont un droit d'action
ment parce qu’elle est une anomalie ; ne jamais innover, si ce n’est lorsque quelque malaise se fait sentir, et alors innover juste assez pour se débarrasser du malaise ; n’établir jamais une proposition plus large que le cas particulier auquel on remédie ; telles sont les règles qui depuis l’âge de Jean jusqu'à l’âge de Victoria ont généralement guidé les délibérations de nos 250 parlements ». Nous estimons que cet extrait de Macaulay, History of England, t. 4, p. 84 ss. Edition Tauchnitz, et les pages 77 à 80 des Essays in Jurisprudence and Ethics de Pollock, consütuent la meilleure critique de la méthode législative, anglaise, faite avec une certaine indulgence par Macaulay, avec plus de vivacité par Pollock.
37. get 10 Victoria c. 93. Le titre officiel est & An act for compensating the jamilies of persons killed by accidents » ou, plus brièvement, « the fatal Accidents Act ». Le mot ( accident » est pris par l’Act dans un sens partcuber : 1l signiie ( tout fait imputable à faute qui a déterminé la mort,d’un individu ». Pollock, p. 68 ; 1l comprend donc le fait volontaire comme le fait d’imprudence, mais non ( l'accident inévitable », 1. e. le cas fortuit.
Voir sur l’Act, Pollock, p. 66-50 ; + 67-71. Stephen’s Commenturies, vol. 3, p. 378-370 : Encyclopedia, vol. 1, p. 148, 149 ; Dorville, de l’Intérêt moral dans les Obligations, p. 236-256, spécialement p. 255.
38. « The personal representatives of the person whose death has been causer by a wrongful act, neglect, or default ». Pollock, p. 66 ; + 68. Nous ne pouvons examiner 1c1 le système successoral anglais ; voir Stephen’s Commentaries, vol. 2, p. 269-310, et vol. 1, p. 397-417 pour le testament (will) ; pour la succession ab intestat, vol. 1, p. 257-280 (title by descent).
Un cas assez particulier a été tranché dans l'arrêt Bradshaw v. Lancashire and Yorkshire Railway Co, 1855, L. R. 10 C. P. 109. Le juge Grove a décidé que le ( personal representative », l’exécuteur d'un voyageur blessé dans un accident, qui succombe plus tard à ses blessures, peut réclamer à la Ci° dans une action ( for breach of contract » une irdemnité pour le préjudice qui a été causé à la fortune du testatsur pendant qu'il vivait encore, préjudice qui résulte des dépenses médicales faites
OU
qu'ils doivent exercer non au profit de la succession, mais au profit « de la femme, ou du mari, ou des parents, ou des enfants »* du de cujus. L'action doit être intentée dans les douze mois qui suivent le décès, et le représentant du défunt, demandeur à l’action, doit donner au délendeur les renseignements nécessaires sur les personnes qui doivent bénéficier de l'instance engagée. S'il n'y a pas de représentants personnels du défunt, ou s'ils n'intentent pas l’action dans les six mois du décès, un acte de 1864 4, modifiant celui de 1846, permet aux personnes qui doivent en bénéficier d’après le Lord Campbell’s Act, ou à l’une d'entre elles, d'intenter le procès en leur nom propre.
Nous connaissons le mécanisme de l’Act de 1846, modifié en 1864 ; 1l importe maintenant d'en pénétrer le sens. Tout d’abord, 1l est certain que le droit d'action, ou plutôt le droit à réparation, créé par le statut, ne se confond nullement avec le droit d'action qu'aurait eu la victime si elle avait survécu “!. Le défendeur ne saurait répondre que le de
par lui et de l'impossibilité où il se trouvait de diriger ses affaires. L'exécuteur agit alors comme successeur du défunt, car l'action née d’un € breach of contract » ne s'éteint pas avec la mort ; au contraire, lorsqu'il intente l’action prévue par l’Act Campbell, il agit comme « trus- Lee » (approximativement, fidéicommissaire) pour le compte de certaines personnes désignées par l'Act. La première action résulte du «( common law » ; la seconde de l’Act Campbell.
39. € Wife, husband, parent, and child ». Pollock, p:. 67 ;-+ 68; le terme ( parent » comprend père, mère, grand-père, grand mère, beaupère (second mari de la mère) belle-mère (seconde femme du père) : 1: terme (child » comprend : fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille (et non gendre ni bru), — mais ne comprend pas les enfants naturels.
lo. 27 et 28 Vict. .c. 95.
hr. Slephen's Commentaries, vol. 3, p. 377. @ I convient d'observer que, tandis que la mort d’une personne éteint son droit d'action, elle peul, en vertu d'un statut, créer un nouveau droit d'action en la personne de ses représentants, au profit des « dependents », c'est-à-dire de certains parents qui recevaient du défunt un avantage pécuniaire ».
cujus n'a pas subi de préjudice matériel . D'après le Lord. Chief Justice Erle, « le statut donne au représentant du défunt une action toute différente de celle qu'aurait eue celui-ci s'il avait survécu, une action ayant un fondement bien distinct » #. Elle se fonde, en effet, sur le préjudice subi par les personnes de la famille du de cujus prévues dans l'Act, que nous pouvons appeler les « bénéficiaires » *#; 1l faut que ces bénéficiaires aient subi un préqu-
dice pécuniaire appréciable, et bien établi : une action en dommages-intérêts nominaux ne serait point recevable
Les bénéficiaires ne peuvent réclamer de dommages-intérêts pour préjudice moral, de « solatium » pour les souffrances endurées par le défunt %, et pour leur propre afflicüon #7. En un mot, ils doivent prouver que si le de cujus avait survécu, ils pouvaient raisonnablement compter sur un profit pécuniaire ; point n'est besoin, il est vrai, d'établir qu'ils avaient le droit d'exiger cet avantage pécuniaire % : ainsi, le fait qu'un fils majeur avait l'habitude de faire des cadeaux en argent à ses parents, et même de les aider parfois dans les moments difficiles, est à prendre en considération pour calculer le dommage résultant de sa