‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 276 sur 308 · ans, 4 ans, 2 ans · texte numérisé non relu

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à 4 e LA r 2 pe « ter de tels inconvénients, et que la nécessité d'une règle spéciale ne se faisait guère, sentir. Enfin, mi le droit français 6, ni le droit allemand 7, n'hésitent à reconnaître la

, pleine transmissibilité de l'action en réparation d'un préjudice matériel résultant d'un délit, et à la traiter, à ce point de vue, comme toute autre action civile, comme l'action fondée sur une obligation contractuelle.

Lorsqu'il s'agit d’un délit contre la personne, les règles admises par le droit anglais semblent peut-être plus faciles à défendre %. Cependant, il convient de faire quelques distinctions. Tout d’abord, la règle d'intransmissibilité passive de l’action fondée sur un délit dirigé contre la personne nous paraît condamnable : si l’auteur de ce délit vient à décéder, le droit anglais refuse toute réparation à la victime. Il y a là une injustice flagrante : on ne peut admettre que la victime perde, par un fait auquel elle est restée complètement étrangère, par la mort de l'auteur du délit, un droit d'action que la loi lui avait reconnu % ; le patrimoine de l'agent, qui aurait servi à la dédommager, subsiste toujours : mais, parce qu'il passe aux mains d'un acquéreur

66. Aubry et Rau, t. , par. 445, p. 550, pour la transrissibilité aclive et passive.

67. En ellet, lorsque le droit allemand considère une action comme non transmissible (a. 847, 1300, traitant d'un préjudice moral), il l'indique formellement, considérant que c’est une exception à la règle générale.

68. C’est peut-être, en effet, en matière de délits contre la personne que l’action en réparation conserve le neux un certain caractère de représailles, surtout lorsque le délit est intentionnel. L'allocat'on des dom.int. exemplaires par le droit anglais, — en matière de séduction, de ditfamation, de voies de fait, de détention injustihée, de «€ trespass » accompagné d’outrages, — qui procède de l’idée de peine, ne nous choque guère.

69: Nous supposens, évidemment, que la victime du préjudice résultant d’une alleinte contre la personne a une action contre l’auteur, puisque nous parlons de transmissibilité passive de cette action aux héritiers de l’auteur.

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à titre gratuit, d'un héritier ou d'un légataire, la victime sera privée de toute réparation. L'iniquité d'une telle soluüon paraît flagrante, et ni le droit français, m1 le droit allemand ne l'ont admise.

Examinons maintenant la règle d'intransmissibilité active de l’action en réparation d'un délit pértant atteinte à la personne. Îci, une remarque s'impose : le droit anglais déclare intransmissible aux héritiers de la victime toute action fondée sur un délit qui atteint directement la personne, même si ce délit a des conséquences pécuniaires, même, en un

70, à la fois matériel

mot, s'1l détermine un préjudice mixte et moral. Ainsi, la diffamation porte atteinte directement à l'honneur et à la considération de la personne diffamée, lui cause directement un préjudice moral ; mais elle peut avoir également une fâcheuse influence sur son crédit, sur sa position, sur ses affaires, en un mot lui causer un préjudice d'ordre économique. Cependant, le droit anglais déclare que l’action en diffamation est toujours intransmissible aux héritiers de la personne diffamée, bien que les imputations calomnieuses aient eu une répercussion sur son patrimoine? ; 1l applique la même solution à l’action pour voies de fait. Dans toutes ces hypothèses, 1l suffit, pour le critiquer, de rappeler ce que nous avons dit en examinant la règle d'intransmissibilité active de l'action fondée sur un délit qui constitue une atteinte aux biens, et de constater que le droit français, comme le droit allemand admetient

70. Voir la classification des diverses catégories de préjudices que nous avons indiquée en étudiant le préjudice.

71. « Lorsque la cause de l'action est un délit contre la personne, les représentants personnels ce la victime ne peuvent intenter l’action en réparation d’un préjudice pécuniaire résultant du délit : le délit originaire lui-même, et non seulement ses suites, doit être une atteinte à la propriété ». Pulling v. G. E. R. Co, 1882, 9 Q. B. D. 110. — Voir Pollock, p. 65, 66 ; + 67.

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sans difficulté la transmissibilité de l'action lorsqu'il y à un. préjudice d'ordre économique. ds

Si l'atteinte à la personne ne détermine pas de préjudice d'ordre économique mais seulement un préjudice moral, le droit du continent se prononce, au contraire, dans le sens de l’intransmissibilité de l'action en réparation du préjudice moral qu'aurait pu exercer le de cujus. Prenons le cas d’un accident qui entraîne la mort de la victime, après de cruelles souffrances : si elle avait survécu, elle aurait pu réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral qu'elle a subi, et cela aussi bien d'après le droit allemand 7? que d’après le droit français ®. Elle meurt, sans avoir intenté l’action 4 : son droit s'éteint, aux termes de l’a. 847 du Code civil allemand, et, d’après la doctrine " et la jurisprudence © françaises, qui coïncident ainsi sur ce point avec le droit anglais 7. La solution nous paraît exacte

72. A. 847, Civ. all. C'est un des cas exceptionnels où le code allemand admet la réparation d'un préjudice non économique. Rappelons que, pour nous conformer à la terminologie employée par les interprètes du Code allemand et par M. Dorville, nous appelons ( préjudice moral » tout préjudice non économique, même si c'est le corps qui est atteint, même si le délit détermine une sensation pénible plutôt qu'un sentiment douloureux. Nous supposons dans l'hypothèse que nous avons choisie qu'il n'y a pas eu préjudice économique.

73. La jurisprudence française admet parfaitement la réparation du préjudice moral, et ne la considère pas comme une exception, à la différence du Code civ. allemand.

7h. Si l’action a été intentée par elle, ou, comme le dit le Code a!l-mand, ( si la prétention a été déduite en justice », l'a 847 du C. civ. allemand, et le droit français admettent la transmissibilité.

75. Demolombe, Obligations, 1. 2, n° 82. Labbé, note dans Sirev, 1881, 1, 21. — Aubry et Rau, tome 4, par. 445, p.75. |

76. Douai, 1898, D. 1898, 2, 415. Trib. civ. Brest 1900, Gaz. Pal. 1000,.2, 490. —Ja jurisprudence belge admet la transmissibilité. Voir Dorville p. 361. — Sur la quesüion de transmissibilité de l’action en réparalion d'un préjudice moral, voir en général Dorville, p. 360 à 368.

77: D'après l'Act Campbell, p. 68 ; + 70 Pollock, les « bénéticlaires » ne peuvent obtenir de dommages-intérêts pour les souffrances

et conforme à la théorie de la réparation du préjudice moral que nous avons admise ; elleest d’ailleurs adoptée par Windscheid 5, qui a mis en lumière le rôle satisfactoire des dommages-intérêts pour préjudice moral. En effet, l'attribution d'une indemnité pour préjudice moral se justiie par l'atténuation que grâce à sa valeur d'échange elle pourra apporter aux souffrances endurées : elle doit donc aller à celui qui a subi la souffrance. L'héritier n'a pas été atteint par cette souffrance, et ne peut logiquement prétendre à une indemnité ®. Comme l'a déclaré le tribunal civil de Brest, il faut que le patrimoine ait été diminué par l'accident pour que les héritiers soient fondés à exercer l'action qu'aurait eue le défunt contre l’auteur responsable $°.

Mais 1l se peut que l'héritier subisse du fait de la mort de son auteur un préjudice matériel ou moral qui lui est propre, qui naît en sa personne : 1l n'y a plus là une question de transmission d'action, mais une simple question de réparation que nous avons examinée en étudiant le préjudice, et sur laquelle nous reviendrons seulement pour rappeler que le droit allemand °t et le droit anglais ? ne tiennent pas compte du préjudice moral, mais seulement du préjudice matériel, tandis que le droit français prend aussi bien en considération la douleur de l'individu qui perd un parent tendrement aimé, que le préjudice matériel subi par la personne qui perd dans le défunt un soutien pécuniaire.

subies par le défunt. « 1n respect of the bodily hurt and suffering of the deceased ».

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