‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 284 sur 308 · ARE SANT OUR. PNA · texte numérisé non relu

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* Cependant, la Chambre des Lords a déclaré à plusieurs reprises, particuliñrement en matière de rupture de louage de services ?!, que le stipulant peut actionner sur le terrain délictuel le tiers qui détermine le promettant à refuser d'exécuter son obligation. Cette solution nous paraît d'ailleurs parfaitement justiliable puisque nous avons admis avec Lord Bowen que (en «common law » il y a lieu à une action délictuelle toutes les fois qu'un individu cause volontairement et intentionnellement préjudice à autrui sans cause n1 excuse légales » 22.

En effet, la Chambre des Lords n'a pas sanctionné le « procuring breach of contract » comme une atteinte à un droit absolu, comme un « trespass ». Tandis que l'atteinte à un droit absolu est formellement illicite, même si elle n’est pas intentionnelle, tandis qu'elle donne droit à une action civile même s'il n’en est résulté aucun préjudice actuel, — le € procuring breach of contract » ne peut fonder une demande en dommages-intérêts que s'il est intentionnel #, et s'il a causé au stipulant un préjudice actuel?#. Telle est

semble avoir une certaine tendance à ne pas exagérer la distinct on entre les droits réels et les droits personnels. M. Planiol, analysant la notion de droit réel la raînène à la notion de droit personnel : il y voit une obligation passive universelle. D'autre part, il est partoïs difficile, en présence de certains éléments du fonds de commerce, de dire s’ils constituent des droits réels ou des droits personnels. Vr la thèse de M. Gombeaux. (« Notion juridique du fonds de commerce », 1901.

21. Lumley v. Gye, 1853, 29 L. J. Q. B. 463. — Quinn v. Leathem, 1901, À. C. p. b10. — Glamorgan Coal Co v. South Wales Miners’ Federation, 1903, 72 L. J. K. B. 893, et 1905, A. C. 239.

22. Bowen, L. J. dans Skinner and Co v. Shew and Co, 1803, 69 L.

J. Ch. 196.

23. C'est-à-dire s'il est accompli volontairement, en sachant qu'on va nuire certainement à autrui. Il n'est pas besoin qu'on agisse unique

ment pour nuire. Pollock, p. 318 ; + 328, 329. Voir notre étude sur l'exercice des droits et l'intention de nuire. Pour les causes de justification, Pollock, p. 319 ; + 329, 330.

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