‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 287 sur 308 · Pollock, p. 286 ; + 292. Vr aussi p. 533; + 55a · texte numérisé non relu

Pollock, p. 286 ; + 292. Vr aussi p. 533; + 55a

de. PAR RE

quence naturelle et probable de causer un préjudice au destinataire. Par suite, on doit prendre des précautions pour assurer une transmission correcte, sans qu'il soit besoin de rechercher s’il y a ou non obligation contractuelle #.

Ce raisonnement nous semble, d’ailleurs, impliqué par les décisions des tribunaux américains qui n’accordent pas de dommages-intérêts pour les erreurs de transmission dans les dépêches chiffrées, car la Compagnie ne peut avoir aucune idée des conséquences naturelles et probables d'une telle erreur #6. Il nous paraît souhaitable de le voir adopter par les tribunaux anglais, quoique la question n'ait d'intérêt que pour les télégrammes provenant de l'étranger, car les communications télégraphiques à l'intérieur de l’Angleterre relèvent du Postmaster-General que l'on ne pourrait actionner en dommages-intérêts, même si l'on admettait la théorie de la responsabilité suivie aux Etats-Unis *7.

PARAGRAPHE Il

PARALLÈLE ENTRE LE CONTRAT ET LE DÉLIT CIViL

La notion d'unité de la responsabilité a eu un grand succès dans la doctrine française à la fin du xix° siècle. Cer-

35. « Î am not bound to undertake telegraphic business àt all ; but, if I do, am I not bound to know that errors in the transmission of messages may nalurally and probably damnify the receivers ? and am 1 not therefore bound, whether 1 am forwarding the messages under any contract or not, lo use reasonable care to ensure correciness y». Pollock, p. 552 ; + 551, 552.

36. Pollock, p. 536 ; + 555. — Primrose v. Western Union Telegraph Co, 1893, 154, U. S. r.

37. Voir notre note 29. Le Postmaster-General ne peut même pas être actionné par l’expéditeur.

tains auteurs ont voulu réaliser cette unité en ramenant le contrat à la Joi, ou la loi au contrat ; c'est ainsi que, pour M. Lefebvre, le contrat n’est qu'une loi particulière %, et, pour M. Grandmoulin, la loi est un contrat général 22 D'autres juristes, et, au premier rang, M. Planiol, sans vouloir identifier le contrat et la loi en les confondant, ont ramené à l'unité la faute contractuelle et la faute délictuelle en y voyant une contravention à une obligation préexistante, et en expliquant les différences qu'on note entre elles par le caractère positif ou négatif de l'obligation *°. — Les interprètes du « common law », et spécialement Sir F. Pollock, paraissent, au contraire, assez peu favorables à l’idée d'unité de la responsabilité 4. IT nous semble donc intéressant de rappeler ici les quelques ressemblances et les différences assez nombreuses que l'on peut relever en droit anglais entre la faute contractuelle et la faute délictuelle, entre le « breach of contract » et le « tort » #2.

I. Tout d'abord, les auteurs anglais reconnaissent bien, comme M. Planiol, que le « breach of contract » et le « tort » constituent tous deux une contravention à une obligation préexistante, à un « duty » #. Mais ils insistent spécialement sur la distinction qu'il importe de faire entre

38. Lefebvre, Responsabilité délictuelle et contractuelle. Revue critique, 1886, p. 485.

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