Grandmoulin, De l’unité de la Responsabilité, p
ho. Planiol, Traité de Droit civil, t. 2, n°° 8738-87 ; n°* 885, 889.
fix. Introduction à l’ Encyclopedia, vol. 1, p. 9.
ha. Tittéralement « entre la rupture de contrat et le délit civil ». Le mot @ breach of contract » implique, en général, l'idée d’inexécution fautive d’un contrat.
A3. Comparer M. Plamiol, Traité de droit civil, t. 2, n°s 875, 876. avec Sir F. Pollock, Torts, p. 3, « .… breach of contract is the breach of dulies which parties have fixed for themselves » : «the duties broken by the commission of civil wrongs are fixed by law ».
les deux catégories de ( duties » qui se trouvent à la base des notions de ( breach of contract » et de .« tort », et nous réservons celle question pour l'exposé, des différences entre la faute contractuelle et la faute délictuelle.
En'réahté, le seul rapport de similitude bien précis, admis par les interprètes du ( common law » entre ces deux notions, a trait à l'étendue de l'obligation à réparation qu'elles font naître. Qu'il s'agisse, en effet, de l'inexécution fautive d’un contrat, ou d'un délit, la responsabilité du défendeur se détermine toujours d'après l'étendue du préqudice causé pourvu qu'il soit une conséquence naturelle et probable de son acte“. On considère comme conséquences naturelles et probables du « breach of contract » ou du « tort » celles qu'aurait prévues, au moment de la conclu: sion du contrat ou de l'accomplissement du délit un homme raisonnable mis à la place du défendeur. D'ailleurs, aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans le cas Hydraulic Engineering Co v. Mac-Haffie, 1878, l'obhgation de payer les dommages-intérêts résulte de la loi, en matière de délits comme en matière de contrats, car « le contractant pense accomplir son obligation et non la violer : 1l n'entre pas dans les liens d'une seconde convention pour s’obliger à payer des dommages-intérêts en cas d’inexécution, et c'est la loi qui l’oblige à en réparer les suites dommageables » +.
4h. Pollcck, P: 538-540 ; + 553-559.,11 y a là une différence, tout au moins apparente, avec le droit français. D’après la doctrine française, l’auteur d’un ‘délit doit réparer l'intégralité du dommage ; la responsabihité de l’auteur d’une faute contractuelle est limitée, lorsqu'il n’y a pas dol, aux conséquences qu'il à prévues ou pu prévoir lors du contrat. 4 1100, 1101. Plamol 12/19 8906, 807.
45. Décision du Lord Justice Bramwell, 4 Q. B. Div. p. 674, Pollock, p. 539 ; + 548.
A. Gérard 28
Ses
IT. Nous pouvons maintenant passer à l'étude des principales différences admises en droit anglais entre le « tort » et le « breach of contract ». Après les avoir indiquées, nous examinerons une hypothèse particulière d'inexécution fautive d’un contrat, le ( breach of promise of marriage », qui comporte l'application de certaines règles d'ordinaire spéciales aux délits.
1° Le délit et le « breach of contract » se distinguent surtout au point de vue de leur origine, de leur preuve, et du caractère de l'action en responsabilité.
A. Le délit civil est une atteinte à l'obligation générale, imposée par la loi, de ne nuire à autrui ni volontairement, ni par imprudence, ni en désobéissant à une disposition formelle #. Le « breach of contract » est l'inexécution fautive d'une obligation spéciale que les parties se sont imposées entre elles par une convention.
8. Lorsqu'un contrat n'est pas exécuté, c'est au désiteur d'établir que linexécution ne peut lui être imputée à faute“, qu'elle résulte, par exemple, d'un « act of God ». Lorsqu'un individu souffre un préjudice en dehors d’un contrat, 1l doit prouver que l’auteur de l'acte dommageable a agi volontairement, ou qu'il a commis une imprudence, où qu'il a contrevenu à une obligation édictée par un texte formel. C'est alors seulement que l'agent doit établir qu'il existe à son profit une cause d’'excuse ou de justification.
Cependant, il ne convient pas d’exagérer cette distinction, car le (common law » reconnaît souvent des présomptions
46. Pollock, p. 2, 3. Nous pourrions dire en d’autres termes « de ne fuire à autrui ni par un fait malhonnête, ni par un fait de maladresse, ni par un fait illégal » en rappelant que nous avons ramené à la notion de « fait légal » le cas d’une atteinte à un droit absolu.
h3. Encyclopedia, vol. 3, v° Contract, p. bo, par Sir Frederick Pollock. —\r aussi, Pollock, Torts, P: ha, 429 + 445, 446.
de négligence # : l’auteur de l'acte dommageable doit alors prouver aussitôt qu'on ne peut le lui imputer à faute. Le demandeur n'a qu'à montrer qu'il a subi un préjudice résultant du fait du défendeur : il n'a pas à établir que celuici a commis une imprudence.
c. Enfin, l'action en réparation d’un délit civil à conservé sur plusieurs points un certain caractère pénal. C'est ainsi qu'elle peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts exemplaires qui constituent une véritable peine privée #?, — et qu'elle s'éteint en principe, par la mort de l’auteur ou de la victime du délit 5%. —— Au contraire, l’action en dommages-intérêts pour ( breach of contract » à un caractère purement cmvil ; elle ne peut faire obtenir au demandeur de dommages-intérèêts exemplaires, et se transmet activement et passivement aux héritiers de chaque partie.
Mais, ici encore, 1l ne faut pas opposer trop vivement l’action contractuelle et l’action délictuelle. En effet, la règle « actio personalis moritur cum persona », spéciale au droit à réparation fondé sur un « fort », comporte actuellement de très larges exceptions, dont l'application est plus fréquente que celle du principe lui-même. D'autre part, 1l est une action contractuelle, l'action « for breach of promise of marriage »°}, qui est soumise à la règle « actio personalis moritur cum persona », et où l'on voit souvent le Jury accorder des dommages-intérêts exemplaires.
2° Pour la loi anglaise la promesse de mariage constitue, en eflet, un véritable contrat, dont l'existence peut être
A8. Voir notre étude sur « quelques hypothèses de stricte responsabilité ».