Pollock, p
Promise, vol. 2, p. 389-39r.
+ 559-561. Encyclopedia, v® Breach
Mepite
prouvée par écrit ou par témoins. Si l’une des parties refuse d'exécuter sa promesse, sans raison valable, il y a « breach of contract », et elle doit indemniser l’autre partie du préjudice qui en résulte pour elle %. On admet que le jury peut, pour fixer le chiffre des dommages-intérêts, tenir compte de la conduite du fiancé volage, et des circonstances dans lesquelles est intervenue la promesse. Aussi le défendeur est-il fréquemment condamné à des dommages-intérêts exemplaires, lorsqu'il s'est conduit en rompant son ensagement, avec une brutalité indigne d'un « gentleman », ou encore lorsque, pour se justifier, il se livre à des imputations calomnieuses contre la vertu de sa fiancée °* ; enfin, et surtout, lorsqu'il l’a séduite en lui promettant le mariage 5.
D'autre part, comme on considère que l'action, étant donné l’objet du contrat qu'elle sanctionne, a un caractère
52. Bessela v. Stern, 1877, 2, GC. P. D. 265. Encyclopedia, vol. 2, P: 391.
53. Encyclopedia, vol. 4, v° Damages, p. 313. « Supposons que la demanderesse ait manqué un mariage qui valait pour elle 1.000 livres sterlings. Si le défendeur s’est conduit convenablement lors de la rupture, la demanderesse obtiendra 1.000 livres ».
Nous ne parlons ici que de l’action intentée par une fiancée délaissée, parce que c’est de beaucoup le cas le plus fréquent. Cependant, un fiancé délaissé peut parfaitement intenter une action. Harrison v. Cage and his wife, 1796, 1 Raym. Ld. 386. Tout récemment en 1910, dans le cas Bower v. Ebsworth la Cour du Banc du Roi a accordé des dommagesintérêts élevés, 100 livres, à un jeune homme auquel une dame d'âge mür avait promus le mariage.
54. Encyclopedia, vol. 4, v° Damages, p. 313. « Si le défendeur s’est conduit avec brutalité et égoïsme, au mépris des sentiments de la jeune fille, il pourra être condamné à lui payer 1200 livres. Enfin, s’il a la folie d'incriminer la conduite de son ex-fiancée sans pouvoir prouver ses allégations, il sera probablement condamné à 2.000 livres de dommagesintérêts ».
00 Derrtv. DaCosta Te00 LR. 1:C PESTE Millington ». Loring, 1880, 6 Q. B. D. 190. :
strictement personnel, on lui fait application de la règle « actio personalis moritur cum persona », lorsqu'il n’y à pas eu de préjudice spécial et déterminé, causé par la rupture de la promesse à la fortune de l'ayant droit 55. C'est ainsi qu'il a été décidé, en 1814, dans le cas Chamberlain v.. Williamson 5 que le représentant personnel de la fiancée décédée après la rupture ne peut intenter contre l’autre partie une action fondée sur la promesse de mariage.
En somme, nous pouvons conclure, avec Sir F. Pollock, que l’action pour rupture de promesse de mariage, bien que contractuelle, présente une curieuse analogie avec les actions délctuelles Ÿ, et cette remarque nous paraît d'autant plus intéressante que la jurisprudence française, qui n'admet pas la validité en tant que contrats des promesses de mariage %, les sanctionne assez fréquemment sur le terrain
56. Par exemple, des dépenses faites en vue du mariage et rendues inutiles par la rupture. Encyclopedia, vol. 2, p. 389.
Dar KR. R7200,
58. « It has curious points of affinity with actions of tort ». Pollock, p. 188 ; + 192.
59. Elle considère que leur donner une force obligatoire en tant que contrat serait porter alteinte au principe de la hherté du consentement nécessaire pour le mariage. Aubry et Rau, t. 5, par. 454, note 26, p. 33. — Req. 1901, D. 1902, 2, 46.
M. Josserand propose de voir dans la promesse de mariage un contrat svnallagmatique avec faculté de résiliation unilatérale pour chaque parhe. Mais cette faculté de résiliation serait susceptible d'abus de droit, lorsqu'exercée sans moülfs légitimes : en établissant l’absence de motifs légitimes, la fiancée délaissée pourrait oblenir des dommages-imtérêts. II y aurait là quelque chose d’analogue avec l’a. 1380 Civ., en matière de louage de services : ce serait un nouvel exemple d'abus de droit contrac-
luel. — Josserand, l’Abus des Droits, p. lo.
Avec M. Josserand, la promesse de mariage étant valable comme contrat, le droit français se rapprocherait beaucoup du droit anglais. Il y
aurait cependant une différence notable ; tandis qu'en droit anglais le seul fait de l'inexécution de la promesse de mariage oblige le fiancé volage à payer des dom.-int., sauf s’il parvient à prouver qu'il avait des motifs légitimes pour rompre, (p. e. inconduite de l’autre par-
délictuel, particulièrement lorsque la rupture a été précédée d'une séduction 5, ou lorsqu'elle a causé une atteinte à la réputation de la fiancée5l, ou, enfin, lorsqu'elle a rendu inutiles les dépenses faites par l'une des parties en vue du mariage manqué par la faute de l'autre ®?:
te), en droit français, ce serait à la fiancée délaissée de prouver que son adversaire n'avait pas de motifs pour rompre.
0O-#Dyon, 1600, D r000,2,1278.
61. Paris, 1894, D. 1895, 2, 86. — Regq. 1901, D. 1902, 1, 46.
62. Paris, 1874, D. 1856, 2, 236. — Comme exemple de rupture 1injustifiée, voir encore Chambéry, 1907, D. 1908, 5, 6. — Trib. civ. Toulouse 1909, le Droit, 1% déc. 1909. D'une manière générale, ce qui sépare surtout le droit français du droit anglais en matière de rupture de promesse de mariage, c’est que le droit français n’admet que la réparation du « damnum emergens » (séduction, atteinte à la réputation, dépenses inutiles) tandis que le droit anglais répare aussi le ( lucrum cessans ». Voir en particuher notre note 53, et l'Encyclopedia, vol. 4, p. 313. —
D'autre part, en droit français, c’est à la partie délaissée de prouver la faute de l’autre.