CONCLUSION
A la fin de ce long exposé, il n'est peut-être pas inutile d'essayer de coordonner les constatations que nous avons faites sur la technique Juridique anglaise, et les solutions originales que nous avons analysées. La tendance à systématiser les connaissances acquises, à les ramener à quelques idées générales est naturelle à l'esprit français. Ce n'est, d'ailleurs, qu'une manifestation des aspirations de l'intelligence humaine vers cette unité de la connaissance qu'elle n'atteindra jamais. Au cours de notre étude, nous nous sommes gardés, autant que possible, de céder à cette tendance, afin de ne pas altérer l'originalité d'un droit où les idées générales ne tiennent guère de place. Mais ici une tentative de coordination ne saurait présenter les mêmes inconvénients ; et, d'ailleurs, même si l’on refuse toute valeur aux conceptions d'ensemble dans le domaine des réalités on ne peut nier leur utilité au simple point de vue mnémotechnique, ni les satisfactions intellectuelles qu'elles procurent. è
Nous n'aurons pas besoin d’insister longuement sur la similitude de la méthode du droit romain avec la technique juridique anglaise. Nous apercevons, en matière de délits civils, le même point de départ, la même évolution, les’ mêmes procédés de développement. L'action « on the case » est sœur de l’action utile, et les (« injunctions » ressemblent
à — ho —
aux interdits. Le « common law » et le droit romain se sont perfectionés lentement : dans les deux législations, on à respecté les anciennes règles, pour les tourner par des expédients, ou les miner insensiblement par l'admission d’'exceptüons de plus en plus nombreuses, introduites une à une, suivant les besoins du moment, avec une défiance instincüve pour les innovations, une aversion marquée pour les réformes d'ensemble, éloquemment signalées par Macauhy!, et aboutissant à une complexité justement critiquée par Sir Frederick Pollock ?. Rome, comme l'Angleterre, ne professait, jadis, avant l'introduction de la philosophie grecque, qu'une médiocre estime pour les idées générales, et la systématisation rationnelle est complètement absente des œuvres de ses premiers jurisconsultes. Peut-être, suivant les prévisions de Taine, l'esprit allemand, si éminemment synthétique, et dont l'influence sur la pensée française a été très grande au cours du xix° siècle, Jouera-t-1l en Angleterre le rôle rempli à Rome par la philosophie grecque * ?
1. Macaulay, History of England, Tauchnitz Edition, tome 4, p. 86 ss.
2. Essays in Jurisprudence and Ethics, ch. 3, Some Defects of our Commercial Law, p. 77 à 80.