L. . Ex . Edgington v. Fitëmaurice, 1884, 54, L. J. Ch
. Pollock, p. 279, +285.
ee C'est également la solution admise en et HEC Ainsi, il a
f jugé que les renseignements erronés fournis sur la solvabilité d’un M à un commerçant, par un autre commerçant n'engagent pas la responsabilité de ce dernier quand ils ont été donnés de bonne foi. Montpellier, 1889, D. 1890, 2, 263. Mais si la situation de la partie qui donne les renseignements l'oblige à fournir des renseignements éclairés, elle peut être responsable sur le terrain de la faute, tout en agissant de bonne for, et en croyant à l'exactitude de sa déclaration. Ainsi a-t-1l été souvent jugé pour les erreurs de droit ou de fait commises par les notaires. Voir par exemple Bourges, 1877, D. 1838, 2, 163.
16. « Falsehood by garbled statements ». Pollock, p. 280, + 286.
2° Voyons maintenant quel doit être l'état d'esprit de la personne qui fait la déclaration imexacte 47.
Elle peut croire sa déclaration exacte #, et alors elle n’encourt aucune responsabilité, sans même avoir besoin de prouver que sa conviction était suffisamment motivée pour être partagée par un individu prudent. Il est bon, toutelois, de noter que si elle n'avait aucun motif raisonnable pour croire ce qu'elle a déclaré, le juge admettra vite qu'elle n'y croyait nullement. Un honnête homme, dénué d'intelligence, ne commet pas de fraude en faisant une déclaration inexacte ; mais, au delà d'un certain degré de stupidité, la Cour se refusera à croire à son honnêteté 4. = En un mot, de l'absence de motif raisonnable, on pourra conclure à l'absence de conviction, selon l'opinion de Lord Cranworth, approuvée par la Chambre des Lords, dans le cas Western bank of Scotland v. Addie, 1867 5%. Mais, en l'absence de rela- Uons contractuelles, l'individu qui a fait une déclaration inexacte ne répond pas de son imprudence, même grossière 5 ; il faut établir ou qu'il connaissait la fausseté de ses dires, ou qu'il ignorait absolument s'ils étaient ou non exacts. On as simile, d'ailleurs, à l'hypothèse d’une déclaration fausse faite sciemment l'espèce suivante *? : un individu fait une déclaration qu'il croit exacte ; avant que son auditeur ait agi sur la foi de cette affirmation, le déclarant découvre qu'elle était
45. « Knowledge or belief of the defendant ». Pollock, p. 280, A8. « He may believe it to be true ». Pollock, p. 280-284 ; +9286-
ho. « There is a point beyond which courts will not believe in honest stupidity ». Pollock, p. 280, + 287.
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or. « Negligence, however great, does not of itself constilute fraud » Lord Esher, Le Lièvre v. Gould, 1893, 1 Q. B. 491. — Voir notre note 45.
52. « Representalions subsequently discovered to be untrue ». Pollock, p. 284, 285, ; +290, 291.
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inexacle, ou qu'elle est devenue telle par la survenance d'un événement connu de lui, mais inconnu de son auditeur : il a la possibilité d'informer celui-ci, mais il reste muet. Sa responsabilité est la même que s'il avait fait sciemment une fausse déclaration .
Lorsque le déclarant n'est pas convaincu de la véracité de ses dires, il encourt la même responsabilité, soit qu'il sache que sa déclaration est le contraire de la vérité, soit qu'il ne sache pas quelle est la réalité 54. Ou encore, suivant Lord Cairns, « lorsqu'une personne fait une déclaration sans savoir si elle est vraie ou fausse, elle est aussi responsable que si elle faisait sciemment-une fausse déclaration » %.
D'ailleurs, il n'est pas nécessaire que le défendeur ait eu
53. Lord Cranworth, dans Reynell v. Sprye 1852, 1 D. M. G., p: 708, 709.
54. « Assertions made in reckless ignorance ». Pollock, p. 285, 286 ; +291, 292.
55. Reese River Silver Mining Co. v. Smith, 1869, 39 L. J. Ch.
En France, on admet bien, comme en Angleterre, qu'une déclaration inexacte, faite sciemment, même en dehors d'un contrat, engage la responsabilité de son auteur. C'est ainsi, dit Laurent, que la personne qui a délivré un certificat de complaisance attestant l'honnêteté d’un domestique est responsable envers le nouveau maître si le domestique commet un vol au préjudice de celui-ci, alors que l’auteur du certificat connaissait son improbité. De même, le banquier qui, sur la demande à lui adressée par un commerçant, fournit sciemment des renseignements inexacts sur la solvabilité d’un tiers, et décide ainsi celui qui les lui a demandés à ouvrir un crédit à un insolvable, est passible de dommagesintérêts. Paris 1889, D. 1890, 2, 263.
Mais, que faut-l décider si le déclarant: donne des renseignements inexacts alors qu'il n'a aucune connaissance de la question, oil alfimne l'existence d’un élat de fait, alors qu'il ignore absolument s’il existe où s'il n'existe pas ? Ni la jurisprudence, ni la doctrine française, n'ont, à notre connaissance, tranché cette question.
Faut-1l dire, avec la jurisprudence anglaise, que le déclarant est res ponsable comme s’il avait fait sciemment une déclaration fausse — ou
au contraire, faut-1l faire rentrer notre hypothèse dans la notion d'une
l'intention de nuire au demandeur, ni même qu'il lui ait fait directement sa déclaration %. Voici un client qui va chez un armurier acheter un fusil pour son fils, auquel il veut en faire cadeau ; l’armurier lui assure que le fusil qu'il achète sort de chez un fabricant réputé, qu'il est solide, et qu'on peut s’en servir sans danger. En réalité, le vendeur sait que l'arme est de qualité inférieure, mais 1l veut en tirer un bon prix. Le fusil éclate dans les mains du fils de l'acheteur, et le blesse sérieusement. Le blessé peut actionner l’armurier, en se fondant, non sur une garantie, car 1l n'a pas traité avec lui 57, mais sur la fausseté de ses déclarations ; cependant, l'armurier n'avait d'autre but que de réaliser un gros bénélice sur un fusil de fabrication défectueuse, sans avoir aucu-
nement l'intention de faire arriver un accident au fils de son
chent $.
3° Nous avons vu quel devait être le caractère de la déclaration, tant dans son rapport avec les faits, que dans l'état
d'esprit du déclarant ; 1l nous reste à examiner quelle doit être la conduite de son auditeur pour qu'il puisse intenter une action fondée sur la fraude °?.
L'hypothèse la plus simple est celle où l'auditeur a pleine
déclaration erronée faite de bonne foi, qui, comme nous l'avons vu à la note 45, n'engendre pas de responsabilité ?
Îl nous semble logique d'adopter la solution anglaise. En effet, l’individu qui affirme l'existence d’un fait, alors qu'il ignore complètement s'il existe ou s'il n'existe pas, émet une déclaration fausse, tout au moins en ce qu'il prétend connaître une chose qu'il ne connaît pas. Dire « Je sais telle chose » alors qu’on ignore totalement si elle est, ou si elle n’est pas, — constitue un mensonge, tout aussi bien que de dire « Je déclare que telle chose existe », alors qu’on sait qu'elle n'existe pas.