Pollock, p
57. « For there is no contract between them y». Pollock, p. 289, +205.
58. Telle est l’espèce de l'arrêt Langridge v. Levy, 1837, 9 M et W.
59. « Reliance on the representation ». Pollock, p. 292-295 ; + 298- JOI.
confiance en la déclaration, et agit en conséquence, sans avoir recours à aucun autre procédé d'information. La responsabilité du déclarant est évidente. — Inversement, 1l est non moins évident que le déclarant n'est pas responsable si son auditeur n’ajoute aucune foi à ses dires. Il en est de même lorsque la déclaration ne vient pas à la connaissance de celui qu'elle vise ‘0.
Mais, que faut-il décider lorsque le demandeur a eu en mains les moyens de vérilier la déclaration du défendeur, et n'en à pas fait usage, ou n'en a fait qu'un usage peu sérieux 91 ? 11 semble, à première vue, qu'il ne mérite pas de dommages-intérêts ; mais, en cette matière, le fondement de la réparation est plutôt dans l'indignité du défendeur que dans le mérite du demandeur %. Pour se soustraire à toute responsabilité, le défendeur doit prouver qu'on ne s’est pas fié à sa déclaration. Il ne suffit pas, pour l'en décharger, que le demandeur ait pris de son côté quelques renseignements rapides et incomplets.
Bref, l’auteur d’une déclaration fausse ne peut échapper à la responsabilité qui pèse sur lui qu'en prouvant que cette déclaration n'a eu aucune influence sur la conduite de son auditeur, soit parce que celui-ci connaissait la vérité, soit parce qu'il s'est fié entièrement à ses moyens personnels d'investigation %.
Nous pouvons conclure cette analyse des divers éléments du délit evil de fraude par une définition qui les résumera tous, — el aura le mérite d'être plus complète que la définition sommaire indiquée au début de cette étude, — en di-
sant : ( La fraude est le délit civil qui consiste à causer pré-
6o. Pollock, p- 292, + 298-299.