Pollock, p
to
et la loi doit leur accorder réparation. Mais, au lieu d'admettre du premier coup une solution simple et rationnelle, le «common law » s'est développé péniblement, d’une mamère fragmentaire, à l'aide d’une fiction. Il a pris comme point de départ le cas de débauchage d’un serviteur à gages et a réglé les hypothèses où un homme est privé de la société de sa femme ou de ses enfants en y introduisant une fiction de service actuel, de telle sorte que, dans le cas le plus important pour la pratique moderne, celui de séduction d’une fille, le droit d'action du père est fondé non sur l'injure qu'il a subie comme chef de famille, mais sur une perte de services À. :
En ellet, le « common law » accordait jadis une action de
« trespass » « per quod consortium amisit » ou « per quod servilium amisit » en cas de détournement d'une épouse, d'un domestique, d'un héritier, et peut-être d’un enfant en bas-âge, ou de blessure faite à une épouse ou à un serviteur 5. Dans ce dernier cas, l’action que le mari ou le maître intentait pour son profit personnel était bien distincte de celle que le mari intentait au nom de sa femme, ou que le serviteur intentait en son nom propre : il y avait, en ellet, deux préjudices différents, l’un subi par le maître ou le mari, à raison de la perte de services, l’autre subi par la femme ou le serviteur, à raison de sa blessure. Mais, tandis que l'action du maître, par exemple, n'existait que lorsqu'il y avait perte de services, ce qui suppose une blessure assez sérieuse, celle du serviteur existait même en cas de voie de fait légère. C'est ce que décide le Jugement rendu en 1612, dans le cas Robert Marys $ : « Si l'on bat mon serviteur, je n'ai une action que si les coups ont été assez sérieux pour entraî-
4. Opinion du Lord Justice Fitz-Gibbon dans Murray v. Fit: Gerald, 1906, 2 I. R. 254-265.