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per une interruption de service : mais mon domestique a une action pour toute voie de fait même légère. C'est que le maître ne souffre de dommage qu'en cas de perte de services. } |
Pour avoir une idée un peu nette de l’évolution subie par les actions du chef de famille, nous les examinerons successivement au point de vue de ses droits sur sa femme, ses serviteurs, ses enfants.
Le mari avait d'abord un « writ d’habeas corpus » ? lorsque sa femme était enlevée malgré elle, et ce « writ » subsiste encore actuellement. Si sa femme était blessée par un üers, et s'il en résultait pour elle une incapacité même temporaire de vaquer aux soins du ménage, il avait une action de « trespass per quad consortium amisit » Ÿ, et cette action doit encore exister à l'heure actuelle. Si un tiers décidait la femme à vivre séparée de son mari sans raison suflisante, le mari avait contre lui l'action de ( trespass per quod consor-
lium amisit » ?
: cette action subsiste encore, et nous en trouvons un exemple récent dans le cas Wright v. Kaye, 1904 0. Enfin, en cas d'adultère de la femme, le « common law » donnait au mari contre le complice une action de « conversation criminelle », dont la formule était celle d’un « lrespass vi el armis » . On considérait, en effet, que la femme n'avait pas, vis-à-vis de son mari de volonté, de personnalité distinctes ? ; par suite, on ne prenait pas en considération le fait qu'elle avait consenti à l’adultère, et le mari pouvait actionner le complice comme il aurait action- 7. Encyclopedia, VS Habeas Corpus, vol. 6, p. 473.
8. Pollock, p. 223, + 229. Comparer a. 845 et 1356, Civ. all.
9. Blackstone, vol. 4, p. 139. Encyclopedia, v° Seduction, vol. 13 p. 219.
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