‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 48 sur 308 · Encyclopedia, vol. 10, p · texte numérisé non relu

Encyclopedia, vol. 10, p

Le

possède le maître lorsque sa servante est sédune, et c'est celte action que nous allons étudier maintenant.

IT. Pour en avoir une notion un peu précise, nous examinerons successivement ce qu'est la séduction, à qui appartient l’action, et quel est son résultat. |

1° Ïl peut y avoir séduction aux yeux de la loi dans deux cas : lorsque la jeune fille quitte avec un tiers le domicile de son père, et alors peu importe qu'il y ait séduction au sens ordinaire du mot, i. e. que la jeune fille ait été débauchée *, — lorsque la jeune fille, restant chez son père, est séduite, au sens ordinaire du mot, et qu'elle tombe malade à la suite de la séduction ?. Dans les deux cas, il faut qu'il existe entre la jeune fille et son père une relation de service réelle ou

présumée %. On admet assez facilement l'existence de cette

relation : il suffit que la fille, majeure *! ou mineure, habite

chez ses parents. Mais si elle est au service d'autrui, de telle sorte qu'elle ne puisse, sans la permission de son patron,

28. Pollock, p. 226, + 9231, 232. « The presence or absence of seduclion in the common sense (whether the defendant « debauched the plaintiffs daughter » in the forensic phrase) makes no difference in this respect ; it is not a necessary part of the cause of action, but only a circumstance of aggravation ». Peu importe aussi qu'il n'y ait pas eu de manœuvres frauduleuses pour obtenir son consentement.

29. Encyclopedia, vol. 13, v° seduclion, p. 213. Peu importe qu'elle ait librement consenti à la séduction.

30. Pollock, p. 226, + 239. C'est la seule condition exigée. Il n'est pas nécessaire que le consentement de la jeune fille ait été surpnis.

31. Lorsque la fille est majeure, 1l semble y avoir quelque doute sur ce point. D'après W.-F. Craies. Encyclopedia, vol. 13, p. raie che] faudrait établir que la fille rend en fait quelques services : en tout cas, il suffirait de prouver en fait qu’elle rend quelques légers services O'Reilly v. Glawey, 1892, 32, L. R. Ir. 316. Sir F. Pollock ne paraît pas faire explicitement cette distinction, p. 227% 14 093:

Lorsque la fille est mineure, 1l suffit qu’elle habite chez ses parents pour qu'on présume l'existence d’une relation de service. Encyclopedia, vol 13, p. 213, 214. Pollock, 526, 297; + 339, 233.

aider ses parents dans les soins du ménage *?, — ou si, devenue majeure, elle a un établissement séparé *, le père ne peut intenter l'action pour séduction.

2° C'est, d’ailleurs, au père seul qu'appartient cette action %4, La fillé ne peut l'intenter, car, dit-on, elle ne peut se plaindre de ce qui est arrivé parce qu'elle y a consenti *. Tout au moins en est-il ainsi lorsqu'il n'y a pas eu promesse de mariage ; mais alors le fondement de l’action en dommages-intérêts se trouve non dans la séduction, mais dans la ruptufe de la promesse de mariage, et la séduction conslitue seulement une circonstance aggravante *%. D'ailleurs, s'il faut en croire Dickens, on admet assez facilement l'existence d’une promesse de mariage *7, et, comme la rupture

32. Lorsqu'une fille est au service d'autrui, il ne suffit pas d'établir qu’elle aidait à faire le ménage chez ses parents le jour de sa sortie hebdomadaire pour qu’on puisse la considérer comme la servante de son père. Whitbourne v. Williams, 1901, 2 K. B. 722.

Mais, inversement, lorsqu'une jeune fille travaille chez autrui pendant la journée, et rentre chez ses parents tous le soirs, on admet qu'elle est au service de son père lorsqu'elle aide à faire le ménage en rentrant chez ses parents. Rist. v. Faux, 1863, 32, L. J. Q. B. 386.

Page 1