Encyclopedia, v° Seduction, vol. 13, p
ho. « Les dommages-intérêts ne sont pas limités au montant du préjudice matériel résultant de la perte de services, ni aux dépenses causées par la maladie de la fille séduite, ou par sa grossesse. Encyclopedia, vol. 13, p. 514.
h1. W.-F. Craies, dans l’Encyclopedia, v° Seduction, vol. 13 p. 213, Pollock, p. 226, + 237.
la. Pollock, p. 226, + 231. ( St later the action for enticing away of servants..…, was turned to the purpose... of punishing seducers ; for the latitude allowed in estimating damages makes the proceeding in substance almost à penal one ».
43. € For the dishonour to the parent. and loss of society and confort, as well as service ». Encyclopedia, vol. 13, p. 218.
4. « A means of indirectly obtaining a solatium for the woman seduced.. » Encyclopedia, vol. 13, p. 218.
lorsqu'elle ne peut prouver que le séducteur lui a promis de l'épouser ce qui revient au même, au point de vue pratique 45
45. Il faut noter que, si les dommages-intérêts peuvent être accrus lorsque les circonstances de la cause sont défavorables au séducteur, ils peuvent être diminués lorsque la jeune fille avait une conduite légère, ou lorsque le père était complaisant. Encyclopedia, vol. 13, p. 214. Il est évident qu'un ( Monsieur Cardinal » aurait peu de chances d’obtenir des dommages-intérêts sérieux pour la séduction de sa fille.
D'autre part, il ne faut pas confondre avec la question de séduction, qui se pose même quand la jeune fille n’est pas enceinte, le cas où elle met au monde un enfant. Il existe alors un droit au profit de l’enfant, dont la loi anglaise assure l’entretien à l’aide de la réglementation suivante. On distingue suivant que la mère a ou non le moyen d'élever son enfant.
Si elle en a le moyen, elle doit l’entretenir jusqu'à 16 ans si c’est un fils, jusqu'à son mariage si c’est une fille. Dans le cas où elle manquerait à cette obligation, pien qu'ayant les ressources suffisantes pour la remplir, et où, par suite, l’enfant tombe à la charge de la paroisse, le Poor Law Amendment Act., 1844, 7 et 8 Victoria, c. 1071, s. 6, permet de lui infliger les peines portées contre les personnes qui vivent dans l’oisiveté et le désordre (idle and disorderly persons) par le Vagrancy Act., 1824; 5 Georges, 4, c. 83.
Si elle n’a pas le moyen d’ élever l’enfant, la loi lui permet de forcer le père putatif (putative father) à contribuer à son entretien. D'après les Bastardy Laws Amendment Acts, 1872 et 1873, 35 et 36, Victoria, c. 65, 36 et 37, Victoria, c. 9, la fille-mère peut, soit avant la naissance de son enfant, soit dans les 12 mois qui suivent, désigner un homme comme le père de son enfant à un « justice of the peace », le & justice of the peace » cite cet homme à comparaître devant lui, et, lors de la comparution, chaque partie expose ses dires. Si le témoignage de la mère est corroboré sur les points essentiels par un autre témoignage, et si les ( justices of the peace » sont convaincus, l’homme que la mère a désigné peut être déclaré père putatif de l'enfant. Les « justices of the peace » peuvent alors délivrer contre lui un ordre spécial, appelé « bastardy order ÿ, qui l’oblige à payer toutes les semaines à la mère une somme d'argent pour l'entretien de l'enfant. Cette obligation subsiste jusqu'à ce que l'enfant atteigne l’âge de 13 ans, ou parfois l’âge de 16 ans, ou jusqu’à sa mort survenue avant cet âge.
Voir sur tous ces points les Stephen’s Commentaries, vol. 2, p. ho3-
Lo8.
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II. Nous connaissons maintenant les règles suivies par le droit anglais en matière de séduction. Elles ont pu nous paraître assez singulières, tant dans leur fondement que dans leur application. Il nous reste à savoir si elles sont bonnes, i e. iustes el utiles.
Les juristes anglais ont formulé contre elles des critiques qui semblent bien fondées. C'est ainsi que le Serjeant #5 Manning écrivait déjà, il y a une somantaire d'années « La fiction de perte de services aboutit à protéger le riche auquel sa fille sert de temps en temps une tasse de thé, et à laisser sans protection le pauvre dont la fille, seule et sans appui, doit aller gagne sa vie au service d'étrangers » ‘7. En eflet, pour que l’action fondée sur la séduction soit possible, 11 faut que la fille séduite habite chez ses parents et, par suite, qu'il y ait du fait de la séduction une perte de services sinon réelle, du moins possible. — Sir F. Pollock voit à bon droit dans cette conséquence injuste de la fiction de perte de services (un exemple des résultats fâcheux auxquels aboutit le procédé juridique qui consiste à torturer et à étendre des conceptions vieaillies pour leur faire produire des remèdes nouveaux » #.
Un rapide examen des solutions admises par le droit du
16. Voir sur le ütre de « Serjeant-at-Lawe », Encyclopedia, vol. 13, p. 291, 999. L'ordre des ( Serjeants-at-Law » à disparu, Le dernier Serjeant est Lord Lindley.
h7. Note sous le cas Grinnell v. Wells, 3 Man, et Gr. 1044. « The quasi-Jiction of servitium amisit affords protection to the rich man whose daughter occasionnally makes his tea, but leaves without redress the poor man whose child is sent unprotected to earn her bread among si strangers ». Le Serjeant Manning appelle la fiection de porte de services une (C quasi-ficlion », ce que l’on pourrait traduire par ( semi-fiction » : en efet, 11 n'y a pas là une fiction complète, puisqu'en fait une fille rend loujours quelques menus services à ses parents, quand ce ne serait que de leur servir le thé, comme le remarque le Serjeant Manning.
A8. Pollock, p. 229, + p. 234.
continent Va san doute nous confirmer dans une appréciation défavorable du système anglais.
* Le droit romain ne peut guère nous servir de terme de comparaison, car il ne connaissait pas la domesticité libre #, et c'est là une difiérence fondamentale avec le droit anglais, Sans doute, nous pouvons relever quelques analogies : ainsi, le maître peut actionner le tiers qui blesse son esclave 5°, ou qui le détourne de ses devoirs 5!. Mais ces acuons sont basées sur un droit de propriété du maître, qui n'existe pas en droit anglais dans les relations de maître à domestique. De même, en droit romain, le père était propriétaire de ses enfants ; 1l pouvait les revendiquer ou en demander l'exhibition par voie d'interdits $* contre le tiers qui les détenait, actionner le tiers qui les avait blessés $* ou celui qui les avait débauchés *, et ce sont là autant d’analogies avec le droit anglais. Mais c'étaient des conséquences de la puissance paternelle, très voisine de la puissance dominicale, et le (€ common law » paraît peu favorable à l'une comme à l’autre 5%.
49. Or, en droit anglais, l'acuon de séduction est fondée sur l’assimilation de la fille à une servante.
2 Girard, p. 410, D. 9, 2, Ad legem FT RE 27.
Cet p. ne D. 47, 2, De furtis, 61.
us Girard, p .134. Action en revendication, Gaïus, 1, 134. Interdits de liberis exhibendis, ducendis », D. 43, 30. — Comparer en droit anglais le « wril of habeas corpus », Encyclopedia, vol. 6, vi Habeas Corpus, p. 473, et vS Parent and Child, vol. 10, p. 265.