‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 52 sur 308 · Actio de servo corrupto utilis · texte numérisé non relu

Actio de servo corrupto utilis

55. En ce qui concerne les relations de maître à domestique, 1l y a une évolution de l'idée de « status » à l’idée de « relations contractuelles ». Sir F. Pollock dans l'Encyclopedia, vol. 1, p. 13

Quant à la puissance paternelle, d’après M. de Hart, v® Parent «nd Child, Encyclopedia, vol. 10, p. 265, l'enfant peut vouloir rester chez autrui, à parür de 14 ans si c’est un fils; de 16 ans, si c’est une fille, et le juge n'’accordera pas d”° « habeas corpus » au père.

Autre exemple de l'indépendance assez grande qui paraît exister dans

Le droit allemand nous semble se rapprochér sensiblement du droit anglais en matière de séduction. Tout d'abord, la lille séduite n'a pas d'action en principe ; mais s’il y a eu promesse de mariage, et sil s'agit d'une fiancée irréprochable qui a consenti à la cohabitation, elle a droit, au cas où son fiancé l'’abandonne, non seulement à une indemnité pour préjudice matériel, prévue par les a. 1298 et 1299 civ. all., mais encore à.une indemnité pour préjudice moral, prévue par l'a. 1300. Il y a à une analogie frappante entre le rôle joué en droit anglais par les dommagesintérêts exemplaires en matière de rupture de promesse de mariage compliquée deséduction, — et l'indemnité prévue par l'a. 1300 %, — Mais l'a. 825 creuse un fossé entre le « common law » et le Code civil allemand ; aux termes de ce texte, lorsqu'un individu séduit une femme par artilice, menace, ou abus d'un rapport de dépendance, celle-c1 peut obtenir des dommages-intérêts ; le droit anglais ne prévot rien de semblable, et, tant qu'il n y a pas délit pénal, la fille séduite n'a pas d'action °7.

la famille anglaise : d’après le (« common law » le père n'est pas obligé de soutenir ses enfants dans le besoin, et les enfants ne sont pas obligés de soutenir leurs parents, lorsqu” ils ne peuvent plus gagner leur vie, Ce sont les lois d'assistance (poor laws) qui ont permis à la paroisse de forcer les enfants à soutenir leurs parents, et les parents à soutenir leurs enfants. Encyclopedia, vol. 10, p. 270 et 273.

56. En ellet l'indemnité spéciale prévue par l'a. 1300 a pour but de réparer le préjudice moral résultant de la séduction, et les domn:ages-intérêts exemplaires jouent le même sie

Le statut 48 et 49 Victoria, c. 69, s, 3, réprime bien la conduite de l'individu marié aui décide une CAE honnête à cohabiter avec lui en lui cachant son mariage. Mais alors la séduction devient un délit pénal, el nous nous occupons 101 du délit civil de séduction.

De même la séduction devient un délit pénal lorsque la jeune fille séduile n'a pas l’âge de consentir valablement aux relations sexuelles. c'est-à-dire 16 ans. Auparavant, au-dessous de 13 ans, le « defiling of children » constitue une « felony », 1. e. un crime. De 13 à 16 ans c’est une ( misdemeanor », i. e. un délit. — Peu importe qu'il y ait eu con-

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Quant à l'action prévue au prolit du père par le «€ common law », et fondée sur une perte de services provenant du fait de la séduction, le droit allemand ne l’admet pas explicitement. Cependant, nous croyons pouvoir conclure ‘à son existence, vu les articles 1617 et 845 civ. all. — L'a. 1617 déclare, en effet, que l'enfant doit servir ses parents tant qu'il habite avec eux, et l’a. 845 décide que lorsque la victime d'une alteinte au corps ou à la santé ou d'une privation de hberté était obligée légalement de fournir ses services à un tiers, celui-ci a le droit de réclamer à l’auteur du délit une indemnité sous forme de rente pour la perte de services qu'il a subie. Or, lorsque la séduction à pour résuliit de rendre malade la jeune fille qui en est l’objet, il y a bien

à une atteinte à la santé, qui donne au père, créancier de ses services, le droit de réclamer une indemnité au séducteur

sentement, où même provocation, de la part de la fille séduite. Stephen’s vol. 4, p. 76, 77. — Encyclopedia, vol. 13, p. 214, et vol. ra, p. 303.

Il peut y avoir viol (rape), lorsqu'on obtient par une fraude caractérisée le consentement d'une femme. C’est ainsi que dans le cas R. ». Flattery, 1877, 2 Q. B. D. 4ro, il a été décidé que le fait d'amener une femme à consentir à des relations sexuelles, en lui faisant croire qu'elle subit une opération chirurgicale, consütue un viol.

Dans toutes ces hypothèses, 11 y a une infraction à la loi pénale, et l'acte est certainement ilhcite. Il peut donc donner lieu à une demande de dommages-intérêts de la part de Ja femme. Mais nous n'avons pu trouver un seul texte, n1 une seule décision considérant comme un délit civil le fait de séduire une femme en employant des procédés malhonnétes qui ne font pas de l'acte un délit pénal, par exemple en abusant d'un rapport de dépendance.

58. Il peut y avoir doute lorsque la jeune fille séduite ne tombe pas malade et n’est pas enceinte. Il semble que le père ne doit pas avoir droit à des dommages-intérêts puisqu'il y a seulement préjudice moral, et que le code civil allemand pose en principe que le préjudice matériel seul doit être réparé.

Lorsqu'elle s'enfuit avec le séducteur, il semble äu contraire que le père

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3° En droit français, comme en droit anglais et en droit allemand, la fille séduite n'a pas d'action, en principe : on applique la maxime ( volenti non jit injuria » *’. [l'en est autrement quand la séduction a été le résultat de manœuvres dolosives, ou d'un abus d'influence, ou qu’elle a été précédée d’une promesse de mariäge®. C'est, en somme, l'adoption par la jurisprudence française des solutions rationnelles admises par les a. 825 et 1300 Civ. all.

Quant à l’action reconnue au père de la fille séduite par le « common law », et fondée sur une perte de services, action qui aboutit en réalité, malgré les principes du droit anglais, à réparer un préjudice moral, nous n'avons pu en trouver un seul exemple dans la jurisprudence française ©? Nous croyons cependant qu'elle existe pour trois raisons. Mettons d’abord de côté le préjudice matériel qui peut résulter de la perte de services, pour ne pas discuter la question de savoir si, en droit français, les enfants sont tenus

doit pouvoir obtenir des dom. int., car il y a perte de services tout aussi bien qu’en cas de maladie. Vr. aussi a. 1632 civ. all.

59. Douai, 1895, D. 1895, 2, 351. — Nancy 1896, D. 1896, », 520, Reg. 1901 D. 1901, 1, 860.

60. Req. 1890, D. 1890, 1, 412. — Paris, 1890, D. 1891, 2, 309. — Lyon, 1895, D. 1896, 2, 278. — Quimper 1905, D. 1905, 5, 36.

Nous ne nous occupons ici que de la séduction, sans examiner les solu- Lions admises par la jurisprudence française en faveur de l'enfant qui peut naître de la séduction. Civ. r. 1864, D. 1864, 1, 847.

Le Sénat vient d'adopter un projet de loi permettant la recherche de la paternité naturelle, prohibée par l’a 340 ; ce projet ne s'applique qu'à certains cas limités.

61. Il y a là un contraste assez curieux entre le droit anglais et le droit français. Tandis que les auteurs anglais parlent longuement de l'action qui appartient au père, ils sont d’une brièveté étonnante sur l'action qui pourrait appartenir à la fille. Sir F. Pollock se contente de poser en prince ipe ; Le "elle n ’a pas d’ action, en appliquant la nie ax:me « volenti non fit injuria DINT D 200 6 AD 20m 228. — Au contraire, les répertoires français traitent longuement la question des dommagesintérêts qui peuvent être dûs à la pépoue séduite, et restent muels sur ceux qui pourraient être dûs à son père.

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de servir leurs parents 62, Altachons-nous uniquement au

préjudice moral éprouvé par le père du fait de la séduction de sa fille 64.

On ne voit pas pourquoi la jurisprudence française lui reluserait réparation, alors qu'elle ordonne de réparer le préjudice moral qui résulte de la mort d'un proche. Il est aussi pénible pour un père de famille de voir sa fille séduite et déshonorée que de la voir morte %. Le préjudice moral est le même, 1l doit y avoir la même réparation $. |

D'ailleurs, en une matière très voisine de la séduction, lorsqu'il s'agit d'adultère, les tribunaux accordent bien des

dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par l'époux

trompé 57. Pourquoi admettre une solution différente lors-

qu'il s'agit de séduction ?

62. Aucun texte du Code ne formule cette obligation. Il y a là une différence avec le Code civil allemand, a. 1617.

63. On pourrait aussi argumenter, pour soutenir que le père a une achon, du préjudice matériel qui résulte pour lui des dépenses qu'il doit faire pour soigner sa fille, si elle devient malade où si elle est enceinte à la suite de la séduction.

64. Il est bien évident que nous nous plaçons seulement dans le cas où la séduction constitue un délit civil, 1. e. lorsqu'elle est le résultat de manœuvres dolosives ou d’un abus d'influence, ou lorsqu'elle a été précédée d'une promesse de mariage.

65. Cette idée est parfaitement développée dans le rôle du due de Charance, au 1% acte de « la Vierge Folle », la dernière pièce de M. Henri Bataille.

66. On pourrait objecter qu'il y a quelque chose d’immoral à voir un père de famille faire argent du déshonneur de sa fille. Cette objection est purement verbale. Elle a déjà été mise en avant lorsqu'il s’agit de la mort d’un proche : on a dit qu'il était immoral de voir un père mettre en conclusions et monnayer la mort de son fils. Celà n'a pas arrêté la junisprudence. Pour nous, c'est le délit lui-même qui est immoral, et non pas sa réparation.

67. L'amour et l'orgueil paternels, outragés par la séducuon, nous paraissent aussi dignes d'intérêt que l’amour et l'orgucil de l'époux trompé, qui peut obtenir des dommages-intérêts. Aix, 1882, S. 1883,

2, 218. — Req. 1893, D. 1895, 2, 413.

Enfin, le droit anglais nous fournit un argument a fortiori. Le «common law », qui ne permet pas, en principe, d’allouer des dommages-intérêts pour préjudice moral, aboutit cependant à réparer le préjudice moral subi par le père dont la fille est séduite $ : c’est donc qu'il s’agit d'une matière exceptionnellement favorable. On ne comprendrait pas la jurisprudence française, qui pose en règle que le préjudice moral doit être réparé comme le préjudice matériel, si elle déboutait ici le père de sa demande en dommages-intérêts.

IV. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette rapide comparaison des règles du « common law » avec celles du droit français et du droit allemand en matière de séduction ? La question nous paraît complexe, et, pour la résoudre, il importe de distinguer l’action qui doit appartenir à la fille séduite, et celle qui peut être accordée au père

1° La fille séduite doit toujours avoir une action contre le séducteur, lorsque celui-ci lui a promis le mariage, ou lorsqu'il a usé d'artifices et de menaces ou abusé d'un rapport de dépendance %. Nous préférons donc la solution adnuse par le Code civil allemand et par la jurisprudence française

68. Tel est le résultat de la pratique des dommages-intérêts, exemplaires. Encyclopedia, vol. 13, p. 213.

69. Cette formule du Code allemand, a. 895 et 1300, nous paraît suffisamment compréhensive ; elle est susceptible de s'adapter à lévolution sociale, car le sens du mot (« artifices », a. 825, peut varier avec le développement de la moralité générale. — On pourrait être tenté d’admettre que la séduction doit être Lou jours considérée comme un délit civil, et certains auteurs, souvent plus hitéralcurs que juristes, viennerit à Ce propos nous décrire, avec des accents pathétiques, les tristes conséquences de la séduclion, et nous montrer le séducteur impuni tandis que la fille séduite, qui s’est débarrassé du fruit de sa faute par un avorlement où un infantcide, est traînée devant la justice.

En réalité, 11 y a là une confusion entre deux questions voisines, celle de la séduction, et celle de la paternité naturelle, entre l'intérêt de la fille séduile et l'intérêt de l'enfant. Le droit anglais a eu le mérite de dis-

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à la règle du « common law » d’après laquelle la femme séduite ne peut obtenir de dommages-intérêts que lorsqu'il y a eu promesse de mariage ".

2° Quant au père, il convient de Iui accorder toujours une action en réparation du préjudice moral résultant pour lui de la séduction de sa fille, lorsque la séduction constitue un délit civil, 1. e. lorsqu'elle permet à la file d'intenter une action contre le séducteur. Il aura droit, en outre, à la réparation du préjudice matériel qu'il peut subir, soit du fait des dépenses rendues nécessaires par la maladie ou la grossesse de sa fille, soit du fait qu'il est privé de ses services. Nous nous séparons donc ici du droit anglais sur deux points

différents.

A. [l nous parait raisonnable d'admettre que le père doit

ünguer nettement ces deux questions. Voir notre note 45 et les Stephen’s Commentaries, vol. 2, p. 403-408.

Pour nous, nous admettons dans une très large mesure la recherche de la paternité naturelle, et nous trouvons fort juste le projet voté par le Sénat, qui apporte des dérogations à l’a. 340 G. civ. Peut-être même ces dérogations ne sont-elles pas assez étendues.

Mais, plaçons-nous en face d'une séduction non suivie de grossesse. Nous prétendons qu'il ne serait pas toujours juste que la fille séduite obtint dans lous les cas des dommages-intérêts. Les liltérateurs qui se sont institués ses avocats nous la dépeignent sans cesse sous les traits d'une mnocente victime, tandis qu'ils chargent des plus sombres couleurs le portrait du séducteur. En réalité, 1l arrive souvent que c’est l’innocente vicime qui à tout fait pour mériter son sort. Elle a provoqué les entreprises, souvent bien timides, du séducteur ; elle a pris autant de plaisir que lui à se mal conduire. Et l’on voudrait encore qu’elle pût lui réclamer des dommages-intérêts ?

Ces quelques réflexions peuvent paraître paradoxales, surtout à l'heure actuelle, où 1l est à la mode de critiquer les rigueurs de « La loi de l'homme ». Nous nous relranchons done prudemment non seulement derrière l'éloquence un peu désuète des orateurs du tribunat, maïs encore dernière l'opinion beaucoup plus moderne de la Cour de cassation, Req. 1901, D. 1901, 1, 360, et la science des auteurs du Code civil allemand, a. 895.

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