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ÉNUMÉRATION DES PRINCIPALES CAUSES DE JUSTIFICATION

Les principales causes de justification qui permettent à l'auteur d'un acte intentionnel dommageable d'échapper à la responsabilité civile ont trait : aux ( acts of state », aux « judicial acts » aux Q executive acts », aux ( quasi-judicial acts », à la Q parental authority », à V «exercise of coommon rights », à la règle « volenti non fit injuria », entim à la « private dejence ». Nous allons les définir rapidement, à l'exception de «exercice of common rights », que nous réservons pour un exposé plus détaillé.

traductions de l'expression ( common rights » : « droits ordinaires », « droits fondés sur le droit commun », ( droits fondés en common law », nous avons conservé la traduction httérale ( droits communs » qui nous a paru Ja plus exacte, et notre choix s’est trouvé corroboré par l'opinion parlüculièrement autorisée de l’éminent jurisconsulte qu’est Sir F. Pol- ‘lock. — Nous appelons ( droits communs » les facultés légales reconnues aux citoyens par le droit dans leur intérêt personnel et dont l’exercice n'est pas soumis à des conditions particulières de bonne foi, d’absence de « malice » 1. e. d'intention de nuire ; tel p. e. le droit de propriété. On oppose les « droits communs » aux ( privileges » ; les ( privilèges » sont des immunités conditionnelles, accordées aux particuliers dans des circonstances spéciales, le plus souvent pour des raisons d’intérêt général ( (€ communications privilégiées » en matière de diffamaüon p. e.), et dont le bénéfice disparaît lorsque l'agent est de mauvaise foi, lorsque le mobile de son acte se trouve dans l'intention de nuire.

D'après le (€ common law » on peut abuser d'un « privilège », non d'un € common right »

TL. On entend par ( act of state » ! l'acte dommageable pour un particulier accompli par un gouvernement étranger dans l'exercice de sa souveraineté. Les cours de justice anglaises se déclarent incompétentes pour l’apprécier ?. On peut exprimer leur doctrine générale sur cette question dans les Lrois propositions suivantes : 1° Un acte accompli au nom du gouvernement d'un état souverain dans l'exercice de sa souveraineté de fait ne peut être soumis aux cours de justice d'aucun autre état ?. 2° Cet acte ne peut être soumis aux cours de justice du pays au nom duquel il est accompli, en tant du moins qu'il atteint un étranger à cet état *. 3° Enfin

1. Pollock, p. 108-113 ; + p. 111-116. On pourrait traduire lttéralement « act of state » par ( acte d'état » ou « acte de souveraineté » ; mais cette traduction hittérale n’est pas suffisamment explicite. Mieux vaudrait dire ( acte de souveraineté d’un état étranger ». Comme cette locution est un peu longue, nous emploierons l'expression anglaise « act of state » au cours de notre exposé. Voir aussi Encyclopedia vol. tr, vis Act of State, p. 142-145 sur les différents sens de cette expression.

2. Pollock, p. 109, + 112. D’après le Comité judiciaire du conseil privé « les relations des Etats indépendants entre eux, et avec les sujets des autres états, sont régies par des règles différentes de celles qui sont appliquées par les cours de justice de chaque Etat ; ces cours ne peuvent ni les apprécier, ni sanctionner l'exécution de leurs décisions en cette matière ».

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