LE TRE
# ver autant que possible dans notre travail la physionomie originale du droit anglais. Cette considératon explique le nombre très élevé d'espèces, de cas !°, que l’on trouvera indiqués dans le texte même, et la défiance que nous gardons pour les généralisations, auxquelles nous n'avons fait qu’une part relativement restreinte dans l’ensemble de notre tâche. D'autre part, trouvant assez peu satisfaisants pour une mentalité française, la méthode d'exposition et le plan général oc. dinairement suivis par les auteurs anglais, nous n'avons pas craint, dans un intérêt d'ordre et de clarté, d'adopter pour l'étude des éléments constitutifs du délit civil une division empruntée à nos traités de droit français. Enfin, comme la comparaison est l'élément fondamental de la compréhension et du jugement, nous avons cru utile, pour faciliter l'intelhigence et l'appréciation des solutions anglaises, de les rapprocher, sur les points les plus intéressants, des règles admises par le droit romain, le droit français et le droit allemand.
D'ailleurs, ces considérations d’ordre rationnel nous ont paru corroborées par des considérations pratiques. Nous avons voulu, tout d’abord, donner une idée d'ensemble du droit anglais en matüère de délit civil ; puis traiter en détail certaines questions qui nous ont paru s'imposer, soit par leur importance sociale, soit par l'intérêt qu'elles présentent
esprit critique très pénétrant. En dehors du traité de Sir F. Pollock sur les (Torts » nous pouvons encore citer : Addison on Torts ; Bigelow's Law of Torch ; Kenny’s Selection of cases üllustrative of the English low of Torts ; Salmond’s Law of Torts ; Underhill on Torts. Enfin, pour les Etats-Unis, Burdick on Torts.
10. En somme, nous avons voulu prendre à la méthode de çomposition anglaise ce qu'elle a d’excellent, le souci constant des espèces, dont on ne tient parfois pas assez compte dans les ouvrages français, ce qui conduit tout droit à des généralisations trop hâtives. Mais nous reconnaissons qu’au point de vue logique la méthode française est nettement
supérieure.
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au point de vue de la technique juridique. Nous n'avons pas
“hésité à exposer, au cours de ces développements, de nom-
breuses espèces anglaises, qu'il est assez difficile de se procurer en France. Notre travail s'adresse à ceux qui igrrorent complètement la langue anglaise comme à ceux qui en possèdent quelques notions H. Aux premiers, nous nous sommes ellorcés de fournir des renseignements qu'ils ne pourraient trouver ailleurs qu'avec beaucoup de peine. Aux seconds nous avons voulu faciliter l'étude directe des ouvrages anglais en leur offrant, grâce à de nombreuses références, à une table alphabétique contenant à la fois des termes anglais et des termes français, erfin à l'explication dans le texte ou dans les notes des expressions les plus usitées du droit des « Torts », — un instrument de travail et de recherche suffisamment commode. Nous leur souhaitons de prendre à cette étude le très vif plaisir que nous y avons goûté nousmême.
11. La terminologie juridique anglaise est assez simple en matière de délits civils ; elle comprend de nombreux mots d’origine française. Quant au style des auteurs anglais, 1l est, d'ordinaire, très clair : à notre avis, il est beaucoup plus facile de lire couramment un juriste comme Sir F. Pollock qu'un romancier comme Dickens. Au bout de quelques jours, tout bachelier qui a fait des versions anglaises sur les bancs du collège comprendra sans peine le € Law of Torts » de Sir Frederick Pollock, les € Commentaries » de M. Serjeant Stephen, et l' « Encyclopedia of the Laws of England y», et c’est là un des plus grands avantages de la langue anglaise. Tout au moins en est-il ainsi pour la matière des délits civils, car lorsqu'il s’agit de questions de propriété, si le style des auteurs anglais reste clair, la terminologie devient très compliquée, et les expressions archaïques abondent : elles se rattachent pour la plupart à l’organisation féodale de la propriété foncière, qui subsiste encore à l'heure actuelle en Angleterre.
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