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vraie d'une façon absolue. Elle dérive de la maxime du droit romain (( Nulla est injuriu quue in volentem jiat ‘! », et semble exprimer une idée très juste : celui qui souffre un préjudice auquel il a consenti ne peut avoir d'action civile. On n'aurait d’ailleurs qu'une notion fort imparfaite de notre maxime si l'on se bornait à cette énonciation ; pour la compléter, il importe d'en préciser le sens, et d'en limiter l'application.
1° A. La règle ( volenti non jit injuria » a d'abord un sens littéral *. Elle signifie que l'individu qui consent à subir un acte dommageable ne peut ensuite en réclamer réparation. Ainsi, nous dit Sir F. Pollock, c'est une voie de fait fort grave que d'arracher une dent à quelqu un sans son consentement ; or cette opération s'effectue tous les jours, avec le consentement des patients, sans engager la responsabilité des dentistes. .
B. Entendue dans ce premier sens, la règle « volenti non fit injuria » n'a pas besoin de longs développements. Mais elle comporte une seconde acception, qui n'est qu'une extension de la notion primitive %. Elle signifie souvent que lorsqu'un individu a accepté de courir un risque, 1l ne peut réclamer de dommages-intérêts lorsque ce risque s’est réalisé pour lui en un préjudice actuel. Le risque peut d’ailleurs résulter d'un acte volontaire d'autrui, où d'un simple accident °*.
Ainsi, dans un match de boxe, ou dans un assaut de fleuret, on dit que la règle « volenti non fit injuria » s'applique,
3x. -Digeste le 47;4%10,4:71, pb,
32. Pollock, p. 156, 157 ; — + 159, 160. Il s’agit ici d’un consentement formel, ( express consent ».
33. Pollock, p. 158-163 ; + 161-165. Spécialement, p. 160, + 164, «.extended meaning of « volenti non fit injuria ». — Nous nous efforçons ici de systématiser les solutions indiquées par Sir F. Pollock, sans entrer dans tous les détails.
3h. Cette sous-distinction est au fond de la pensée de Pollock, p. 161,