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el que les adversaires ne peuvent se réclamer de dommagesintérêts pour les coups de poing ou les coups de bouton qu'ils reçoivent %. En réalité, chaque boxeur ou chaque escrimeur ne consent nullement à ce que son adversaire le « touche » : son désir, au contraire, est d'être « touché » le moins possible. Mais il accepte le risque de l'être autant de fois que son adversaire pourra l’atteindre en observant loyalement les règles du match ou de l'assaut, et c'est en ce sens seulement que les « touches » ne sont pas contraires à sa volonté %.
La maxime (« volenti non jit injuria » est prise dans le même sens lorsque l'acte dommageable constitue un simple accident. Ainsi, dans un match de « joot-ball association °T » où les Joueurs ont pour but non de « toucher » leurs adversaires, mais de faire entrer le ballon dans leur but, si un des joueurs reçoit un coup de pied destiné au ballon, il ne pourra réclamer de dommages-intérêts. Ici, notre règle n'a plus pour résultat d’exclure laresponsabilité pour les conséquences d'un acte intentionnel, mais de couper court à la question de négligence %.
35. Il y a bien là un acte volontaire dommageable, ou, pour parler plus exactement, un acte intentionnel et dommageable. S'il n'y avait pas consentement, il y aurait ( {respass lo the person », 1. e. « assault », puisqu'il suffit de la plus légère violence pour constituer un ( assault ».
36. Cette distinction faite par Sir F. Pollock, p. 161, + 164, nous paraît à la fois très ingénieuse et très exacte. « 1 is not the will of one player thal the other should hit him ; his object is to be hit as seldom as possible. But he is content that the other shall hit him as much as by Jair play he can ; and, in that sense, the striking is not against his will ».
37. Nous prenons l’ ( association », et non le « rugby », car dans ce dernier jeu les « arrêts » et les ( plaquages » constituent des actes violents volontaires qui rentreraient dans la catégorie précédente. Sir F. Pollock prend comme exemple le Q erichet », comme ce jeu est peu pratiqué en France, nous avons choisi l ( association ».
38. C'est l'idée exprimée par le juge Kennedy, citant Sir F. Pollock dans Dulieu ». White, 1901, » K. . 679 « The whole law of regli-
c. Enfin, on emploie parfois la règle « volenti non Ji üjuria » pour jusulier le relus de l'action civile à la victime d'un fait dommageable survenu par sa faute *. C'est ainsi qu'on l'a appliquée au cas où un maraudeur est blessé par la décharge d’un piège à feu #, ou mordu par un chien de garde #!, alors qu'il s'introduit dans un enclos. En réalité, il y a là, pour nous, une question de « défense privée * », plutôt qu'un cas d'acceptation du risque, et nous pourrions passer immédiatement à l'étude de cette dernière cause de justilication, si nous n'avions encore à limiter la portée d'application de la règle « volenti non fit injuria ».
2° Cette limitation dérive des principes supérieurs de la morale et du droit pénal : il n'est pas permis d'infliger à
gence assumes the principle of « volenti non fit injuria » not to be applicable ». Pollock, p. 166, + 170.
Comme autres exemples où l'on voit la règle ( volenti non fit injuria » empêcher la question de négligence de se poser on peut citer : le cas où un joueur de cricket, ou un spectateur, est atteint par une balle — celui où, au cours d'un assaut d'escrime un fleuret se brise, et où la lame saute à la figure d’un spectateur — celui où un passant s'amuse à regarder un bûcheron travailler, et où 1l reçoit dans le corps le fer de la cognée, qui s’est délaché du manche, etc. — Vr. Pollock, p. 161-163 ; + 164%r05.
Dans les procès entre patrons et salariés victimes d'accident, on a souvent invoqué contre les ouvriers la maxime « volenti non fit injuria ». La théorie du « common employment » n'est, au fond, qu'une application de cette maxime. Voir notre étude sur la responsabilité du fait d'autrui. — Pollock, p. 164-165 ; + 167-1609.