‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 64 sur 308 · Pollock, p · texte numérisé non relu

Pollock, p

ho. Ilott ». Wilkes, 1820, 22 R. R. 4oo. Le statut de Georges IV — qui fait un délit pénal du ( setting of spring-guns », 1. e. de l’acte du propriétaire qui place chez lui, sur son fonds, des pièges à feu — n'avait pas encore été Dole

4x. Tindal, C. J. dans Sarch,v. Blackburn, 1830, 34 R. R. 805.

lo. Cette idée nous est suggérée par l'argument très juste qui fut mis en avant, sans succès, dans le cas {loft vw. Wilkes par l'avocat de la victime : il disait qu'il convenait de se demander si, dans les mêmes circonstances, le propriétaire aurait pu ürer sur elle. Pollock, p. 16 ; + 165, ro ou 1.

À. Gérard à

quelqu'un un mal physique appréciable ou de lui en faire courir le risque, même avec son consentement, sans raison suilisante #. Ainsi, s’il est hicite, au point de vue civil comme au point de vue pénal, d'arracher une dent pour soulager un patient, il est illicite de donner des coups à quelqu'un même avec sa permission : si, nous dit Sir F. Pollock, un individu donne à un autre la permission de le frapper, son consentement n'ôlera pas à l'acte le caractère d'infraction pénale, et même, d’après l'opinion la mieux fondée, 1l n'empèchera pas l'individu qui a reçu les coups d'obtenir une réparation civile #. De même s'il est licite de faire un assaut de boxe ou de fleuret avec des gants convenablement rembourrés, ou des fleurets mouchetés, — car, normalement, on ne peut se blesser sérieusement dans de telles conditions — le fait de prendre part à un combat de boxe donné à mains nues #, ou à un duel à l'épée, comme s'en livrent

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