‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 66 sur 308 · VII. L'expression « private dejence * », employée pour · texte numérisé non relu

VII. L'expression « private dejence * », employée pour

46. Pollock, p. 158 ; + 162. Cependant ces duels n’aboutissent qu'à des blessures peu graves. À fortiori, le duel véritable est rigoureusement illicite en Angleterre, et peut donner lieu à responsabilité civile comme 1l donne lieu à responsabilité pénale. Encyclopedia, vol. 5, v° Duel, p. 27, 28. Le seul fait de provoquer en duel constitue un délit pénal.

En France, le duel est, tout au moins théoriquement, un délit pénal ; la question ne fait plus de doute depuis les arrêts rendus sous Louis- Philippe conformément aux conclusions de Dupin. Il constitue un crime ou un débht, suivant la nature de ses résultats. Enfin, l'individu blessé en duel peut réclamer des dommages-intérêts ; les parents du duelliste qui succombe peuvent aussi réclamer des dommages-intérêts. Voir Aubry et Rau, t. 4, p. 740, note 1.

Il semble qu'en Angleterre les prescriptions légales soient appliquées beaucoup plus sérieusement qu’en France. D'ailleurs, pour la loi anglaise, le suicide lui-même (sel-murder), constitue une infraction pénale, et si l’individu qui a tenté de se suicider échappe à la mort, 1l peut être condamné à la prison et à l’amende. Stephen’s Commentartes, vol. 4, p. 47-40.

47. 7 et 8 Georges 4, c. 18 ; 24 et 25 Victoria, c. 95 s. 1 et c: 100, s. 31. [l semble bien que la jurisprudence française soit restée fidèle à la solution rigoureuse pour la victime, admise par le cas Ilott ». Wilkes, en 1820. La Chambre des requêtes a décidé en 1902, D. 1902, 1, 356, que le malfaiteur qui pénètre la nuit par escalade pour voler du poisson dans un parc clos attenant à une habitation et qui est blessé par l’explosion d'un détonateur placé sur l’ordre du propr'étaire ne doit attribuer qu'à lui-même son accident, et que le propriétaire, n'élant pas en faute, n'est pas responsable.

48. Pollock, p. 169-173 ;.+. 173-177. — Encyclopedia, v° Selj- Defence, vol. 13, p. 218, 219.

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désigner les cas où il est licite de repousser par 1a force une atteinte à la personne ou aux biens, est plus exacte que la locution « selj-dejence » qu'on lui substitue souvent comme synonyme. En ellet, la « déjense privée » ne se réduit pas à la « déjense personnelle » ; on a le droit d'employer la force lorsqu'il est nécessaire de défendre non seulement sa personne ou ses biens, mais encore la personne de sa lemme ou de son mari, de ses parents ou de ses enfants, de son maître ou de son serviteur 4. Pour que la « private-dejence » constitue une cause d'exonération de la responsabilité pénale comme de la responsabilité civile, elle doit être raisonnable et proportionnée au danger apparent ; celui qui reçoit un coup de poing ne peut riposter par un coup de pistolet. Mais l'individu, mis en Joue avec une arme qu'il croit charace, peut répondre par un coup de feu, s'il pense qu'on va ürer sur lui °°.

Les mêmes principes s'appliquent lorsqu'un propriétaire Ure sur des animaux domestiques 5}, par exemple des chiens

h9. Comparer l’a. 227 du Code civil allemand, d'après lequel l’emploi de la violence devient licite contre la personne d'autrui, quand elle est rendue nécessaire pour écarter une attaque actuelle, accomplie en violation du droit, contre la personne ou les biens de l'agent ou d'un uers.

Le Code civil français ne contient rien sur la défense personnelle ; la légitime défense, prévue par l'a. 328 du Code pénal, ne s'applique qu'au cas d'attaque contre la personne de l'agent ou contre celle d’auru, et fait disparaître la responsabilité pénale. Lorsqu'il y a légitime dépe il n'y a pas plus responsabilité civile que responsabilité pénale, sauf si l'on dépasse les bornes de la défense nécessaire.

Le droit anglais se différencie donc du droit allemand et du droit français en ce qu'il n'admet la défense privée qu’au profit d'un nom-

bre restreint de tiers, Encyclopedia, vol. 13, p. 218, — et du droit français en ce qu'il admet la défense privée contre la personne d'autrui même

pour proléger ses biens. Vr toutefois le cas R. v. Symondson, 1806, 60 J. P. 645, qui tend à atténuer cette différence.

bo. Pollock, PAU O AT7TR: EEE 179; 174.

01. Comparer l’a. 228 B. G. B. qui soumet la défense privée contre

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