‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 68 sur 308 · DE L'EXERCICE DES DROITS COMMUNS ET DE L'INTENTION DE NUIRE · texte numérisé non relu

DE L'EXERCICE DES DROITS COMMUNS ET DE L'INTENTION DE NUIRE

« Il nous semble que le point de vue le plus simple et le plus rationnel en matière de délits civils, consiste à admettre que le droit moderne sanctionne l'obligation morale de « ne léser personne, ni par parole, ni par action », — autant que la loi positive peut le faire sans inconvénients dans

la chose d'autrui aux mêmes règles que le droit anglais : il faut que la chose d'autrui menace la chose de l'agent, ou sa personne, et que le dommage qu'on cause en se défendant soit proportionné au danger couru.

52. Pollock, p. 171 ; + 174, 195. — Encyclopedia, v° Dogs, vol. 4, p. 691-694, spécialement p. 699. Miles v. Hutchings 1903, 2 K. B. “14.

1. Pollock, p. 22-25 ; 146-156 ; 307-322 ; ou + 22-26 ; 149-159 ; 314-327. Stephen’s Commentaries, vol. 3, p. 214, 216 ; vol. 4, p. 210-2195. — Encyclopedia, v Abuse of process, vol: 1, p. 79-87 ; v® Malice, vol. 8, p. 504-508 ; vis Malicious prosecution, vol. 8, p. 5r3- 518 : v° Torts, vol. 14, P- 134-141 : vo Combination, vol. 3, p- 198, 199 ; v° Conspiracy, vol. 3, p. 471-484 ; vis Black List, vol. 2, p. 279- 283 ; vs Trade-Unions, vol. 14, p. 191-198.

The Nineleenth Century, April 1910, « Vox populi », by Sir Henry Seton Karr.

Barrault, le Droit d’Association en Angleterre, p. 24-82 et 213-236.

Béatrice et Sidney Webb, Histoire du Trade-Unionisme.

Josserand, l’Abus des Droits, — Bosc, Eléments constitutifs du délit

une société fondée sur l'individualisme et sur la concurrence ? ». L'opinion ainsi exprimée par Sir Frederick Pollock, dans 4 «Eneyclopedia of the Laws of England », nous parait s'appliquer parfaitement à la cause de justification tirée de l'exercice des droits commüns. L'individualisme économique et la concurrence vitale expliquent, en effet, toutes les applications admises par le «& common law » de l'idée d'irresponsabilité dans l'exercice d’un aroit, applicalions que nous pouvons rattacher à trois notions principales : l’exercice du droit de propriété foncière, — la liberté contractuelle, — l’actiün en justice. C'est que, comme le remarque Sir F. Pollock, «il est impossible de se livrer aux occupations ordinaires de la vie sans accomplir certains actes qui doivent nécessairement nuire à nos semblables, de telle sorte que le seul remède à cet état de choses serait l'inactior complète : ainsi en est-il, par exemple, en matière de concurrence commerciale »*. La loi n'a pas voulu condamner l'homme à l'inaction ; elle a posé, en principe, que l'on n'est pas responsable lorsqu'on cause un préjudice à autrui en exerçant un droit commun, même lorsqu'on sait de façon certaine, qu'on va lui nuire. Bien mieux, pour n'apporter aucune entrave à l’activité des individus qu'il régit, pour ne pas les effrayer par la crainte d'une recherche d'intention, le « common law » admet encore à l'heure actuelle que le fait d'exercer un droit commun dans le seul but de nuire, sans aucune utilité, ne peut suffire à engager la res-

civil, p. 78-166. — Revue Critique, 1906, p. 352-366 ; Ripert, l’Exercice des droits el la Responsabilité civile.

Revue trimestrielle de Droit Civil, 1909, le Droit de Grève, par M. Wahl.

The Nineteenth Century, April 1910, « À dangerous parting of the legal ways » by his Honour Judge Emden.

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