Le Trade Disputes Act
45. € Ghoosing when, where, or with whom one will work ». Pollock, p. 103, + 156.
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commun, dont l'exercice ne peut engendrer une responsabihté quelconque, à moins que l'on ne viole un contrat de travail déjà existant, qu'il n'y ait QC breach of contract » #. Par voie de conséquence, 1l est licite de persuader à quelqu'un de ne pas s’embaucher chez tel patron, ou de ne plus travailler chez tel patron, pourvu qu'on n'ait recours ni aux menaces, ni à la violence, — et que le fait de quitter le travail ne constitue pas un ( breach of contract » enire l'ouvrier et son patron, car alors celui qui a débauché l'ouvrier peut être actionné pour ( procuring breach of contract », 1. e. pour avoir conseillé et déterminé la rupture du contrat. Enfin, lorsque l'intervention du üers n'est pas illicite en soi, peu importe le motif qui l'a dictée, peu importe qu'elle soit inspirée par l'intention de nuire : on ne doit pas, en ellet, prendre en considération le motif qui détermine le üitulaire d'un droit commun à en faire usage, d'après le principe posé dans Allen v. Flood.
Ces quelques considérations de logique juridique vont nous guider dans l'exposé et l'appréciation des solutions admises par les juges anglais en matière de conflits de travail. Nous indiquerons ensuite la réforme réalisée par le « Trade- Disputes Act », en 1906.
A. D'une manière générale, on peut constater que les tri-
A6. littéralement € rupture illicite de contrat ». I est évident que le « breach of contract » engendre une responsabilité à la charge ‘de celui qui rompt son contrat, et que, si la grève constitue un ( breach of contract », e. g. si l’on n'’observe pas le délai de préavis admis par les usages de la profession, l'ouvrier gréviste doit être condamné à des dommages-intérêts envers son patron. C'est d’ailleurs la solution admise en France. Req. 1902, D. 1902, 1, 398.
Comme la question de « breach of contract » ne présente pas de grandes difficultés en droit anglais, nous exposerons seulement celle du « procuring breach of contract », beaucoup plus délicate, 1. e. nous étudierons le cas où un tiers conseille à un ouvrier d'accomplir un « breach of contract ».
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bunaux anglais ont été assez délavorables à l'intervention des liers dans les conflits de travail. Cette intervention a été surtout le fait des Trades-Unions *T ; et, sans remonter audelà du milieu du x1x° siècle, il importe de rappeler brièvement les principales règles auxquelles .ces associations ou-
vrières étaient soumises avant 1906.
a) On peut définir une Trade-Union : « toute entente, temporaire ou permanente, ayant pour but de régler les relations entre patrons et ouvriers, — ou les relaions des patrons entre eux ou des ouvriers entre eux, ou d'imposer des conditions restrictives à l'exercice d'un commerce ou d'une industrie » . En réalilé le terme « Trade-Union » désigne presque toujours une association
ouvrière.
h7. Voir l'ouvrage de M. Barraut ( Le droit d'association en Anglelerre », spécialement, p. 24-82. « La liberté d'association ouvrière et le droit de grève », et p. 213-236, «les Trade-Unions ».
Les principaux statuts qui ont trait aux conflits entre patrons et salariés, ou qui leur ont été appliqués, sont :
33 Edward 1, A. D. 1305, Ordinacio de conspiraloribus.
23 et 25 Edward 3, s. 1, 1349, 13850, Statute of Labourers.
3 Henri 6, c. 1, 1424.
> et 3 Edward 6, c. 15, 1548.
b Elizabeth, c. 4, 156.
PRDbO AT, Set 1 C. 101720:
19 Geo, 1, c. 34, 1795.