‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 8 sur 308 · Ihering, « la Faute en droit privé · texte numérisé non relu

Ihering, « la Faute en droit privé

mon law », et indiqué les classifications actuellement admises en la matière, nous nous eflorcerons de construire sur ces fondements une théorie rationnelle du délit civil.

I. Dans les sociétés primitives, l'individu lésé par un acte qu'il peut imputer à l’un de ses semblables se venge luimême du tort qu'il a subi : il ne recherche pas si son adversaire à commis une injustice, mais simplement s'il a causé le dommage. Le peuple anglais a passé par cette phase de la vengeance privée ?. Mais, peu à peu, le corps social s’organise, la notion d'Etat apparaît : dans l'intérêt de l'ordre, il nest plus permis, en principe, de se faire justice à soimême, ou, tout au moins, il faut observer certaines formes prescrites. Bientôt, aux procédures d'exécution se substituent les procédures de jugement, les véritables actions en justice, qui se déroulent d'après des rites solennels, suivant des formules prédéterminées. L'action a un double but : la punition du défendeur, la réparation du préjudice subi par le demandeur *. Le droit pénal et le droit civil ne sont pas encore séparés, et la peine privée règne sans conteste. La notion de faute apparaît, et «le point de vue interne de la culpabilité » tend à se substituer au ( point de vue externe de la simple causalité » #.

Mais le trait le plus caractéristique de ce stade encore primaire de l’évolution Juridique, c'est l'influence énorme et quelque peu 1llogique du droit sanctionnateur sur le droit

2. Pollock, Torts, p. 14, 15. — Sur les « Torts » en général, voir Pollock, p. 1 à 27.

3. Cette constatation est si exacte pour le droit anglais qu’on désigne souvent les formules des actions délictuelles sous le nom de « writs of penal redress ». Pollock, p. 14.

h. Thering, (la Faute en Droit privé ». Cette substitution s'est opérée lentement en Angleterre. Pendant longtemps on a cru que l’agent devait loujours répondre des conséquences d’un acte volontaire, même quand il n’y avait pas faute, Voir notre élude sur | « accident inévitable ».

LOUE PA LA Dee 2

déterminateur. Sir Frederick Pollock constate que l’ancien € common law y» se préoccupait assez peu de la substance du droit : il y avait des formes particulières d'actions avec leurs formules et leurs procédures spéciales, puis des précédents et des traditions qui permettaient de savoir si tél ou tel ensemble de faits s’adaptait à telle ou telle formule. En dehors des cas prévus par les formes particulières d'actions, on ne pouvait voir sa demande accueillie par la Justice, et, jadis, « c'était l'existence d'une action en réparation pour une injustice apparente, et non l'absence d’une telle action, qui constituait un fait exceptionnel lorsqu'on s'adressait à la Cour du Roi » 5.

La différenciation de l’action civile et de l'action pénale, de L’ « action » et de | « indictment », du: « civil suit » et de la « criminal prosecution »%, n'a pas mis fin à l'état fragmentaire de la réglementation applicable à l'injustice c1vile, fondée sur la distinction des actions en types variés sans lien bien précis entre eux. Cependant, on°ne tarda pas à admettre une classification rudimentaire, en actions réelles et actions personnelles T.

Les actions réelles, sur lesquelles nous n'insisterons pas, avaient pour but de recouvrer la possession d'un fonds de terre. Leur procédure était longue et savante ; elles tombè

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