Trade Union Act 1876, c. 22, s
Souvent persécutées au cours du x1x° siècle *, les Trade- Unions furent enfin l'objet d'une tolérance du législateur. Le Trade Union Act, 1876, décida qu'une Trade-Union n'a pas un but délictueux, et n'expose pas les membres qui en font partie à une poursuite pénale, par le seul fait qu'elle est (in restraint of trade », qu'elle constitue une entrave à la liberté de l'industrie. |
Mais, comme une Trade-Union est une association « in restraint of trade », l'exécution des conventions qui la régissent n'est pas obligatoire par voie d'action, aux termes du Trade Union Act, de 1871, section 4. C'est ainsi que le « trustee » (directeur, gérant) d'une Trade-Union ne peut réclamer en justice la cotisation dûe par un membre de l'association °°.
Enfin, bien qu'une Trade-Union ne soit pas une « corporation », une personne morale, nous savons déjà qu'elle constitue aux yeux des juges anglais une ( quasi-corporalion », et que sa caisse répondait des condamnations pécuniaires prononcées contre ses dirigeants à raison de faits illicites commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions 51, avant que n'intervint le « Trade Disputes Act » 1906. C'est même la condamnation prononcée contre | « Amalgamated Society of Railway Servants » en 1901 et exécutée sur sa caisse, à la requête de la « Taff Vale Railway Company », qui détermina les « Trade-Unions » à se lancer dans les luttes politiques, pour obtenir, par la conquête de sièges à la
49. Vr Béatrice et Sidney Webb « Histoire du Trade-Unionisme ».
5o. Mullett v. United French Polishers’ Sociely, 1904, 91, L. T. 133. — Sur le « trust » et les € trustees » voir la thèse de M. Escarra : « Lès fondations en Angleterre », 1907
51. Il semble bien, d'après Béatrice et Sidney Webb, et M. Barraut que la jurisprudence qui admettait la responsabilité ( quasi-corporate » des Trade-Unions était contraire à l’Act de 1855, et, surtout, à l’Act de
Chambre des Communes, le vote d'une loi abrogeant une jurisprudence qui les ruinait.
Ayant ainsi tracé un aperçu rapide du régime légal des Trade-Unions, nous pouvons maintenant examiner leurs principaux procédés d'intervention dans les conflits de travail, en commençant par ceux dont l'illicéité n’est pas douteuse, pour examiner en dernier lieu ceux dont l'appréciation soulève les plus sérieuses difficultés. Nous étudierons done successivement : le € procuring breach of contract », le « picheting », les « black lists », enfin les menaces de grève, et la « conspiracx ».
b) Le « procuring breach of contract » ? constitue sans aucun doute un délit civil. C'est le fait de déterminer une personne à violer un contrat qu'elle a passé. Spécialement, lorsqu'il s’agit d'un contrat de louage de services, le tiers qui détermine un domestique, un employé, un ouvrier, à quitler son maître où son patron, — avant l'expiration du temps pour lequel il a loué ses services, ou sans observer les conditions relatives au délai de préavis fixées par le contral où déterminées par l'usage , — commet le délit de « procuring breach of contract ».
în somme, l’action ( for procuring breach of contract » a remplacé dans le droit moderne, en matière de louage de services, l'ancienne action ( for enticing away of servants ». Mais elle n'existe que lorsqu'il y a rupture illicite du conlral : si le salarié n'est pas engagé pour un temps déter-
miné, et s1l n'est pas soumis à l'obligation d'un délai de préavis, 11 peut quitter son patron quand il lui plaît, même sans molf. Inversement, le patron peut renvoyer dans ce cas l'individu qu'il emploie, sans avoir à indiquer les raisons
du renvoi ; peu importe même que sa décision soit dictée