Allen v. Flood, 1898, A. C
55. Quinn v. Leathem, 1901, A. C. p. 510. — On peut se demander si la théorie du ( procuring breach of contract » ne fait pas de l’obligalion un droit absolu qui s'impose au respect de tous, un vrai droit réel. Voir notre étude sur les Rapports entre le Contrat et le Délit Civil, dans lFAppendice, On pourrait également prétendre que le dommage causé par le ( breach of contract » au contractant lésé n’est pas le résullat direct du conseil donné par le tiers à l'autre partie ; qu'il est le fait direct de la partie qui rompt le contrat, et que c’est à elle seule que le contractant lésé peut réclamer des dommages-intérêts ; qu'en un mot, le dommage est une conséquence trop éloignée du « procuring breach of contract ». Or, en matière de réparation d’un fait illicite, le « common law » ne tient compte que de la cause immédiate, et nous le verrons lorsque nous étudierons le fait dommageable, en précisant la nature du rapport de causalité qui doit exister entre le fait illicite et le äomnage. é On peut répondre d'abord, avec Sir F. Pollock, que la conséquence formellement prévue et voulue par l’auteur d’un acte est une conséquence directe de cet acte. Or l'individu qui conseillle à un autre de rompre un contrat prévoit et veut formellement la rupture du contrat. Puis, si l’on objecte que le contractant Jésé par Ja rupture du contrat à une action contre son co-contractant, et qu'il ne doit pas en avoir d'autre, que cela doit lui suffire, il est facile de répondre que l'action contre le tiers qui a déterminé le co-contractant à rompre son contrat peut présenter un grand intérêt pour le co-contractant l6sé par la rupture, lors- : que son co-contraclant est insolvable et que le tiers est parfaitement sol-
Nous pouvons citer comme exemple d'application de la notion de € procuring breach of contract », le cas Lumley v. Gye ®, jugé par la Cour du Banc de la Reine, en 1855. Une chanteuse avait conclu un engagement avec un directeur de théâtre ; le défendeur la décida à rompre son contrat, sans droit ni excuses légitimes. Il fut poursuivi par le directeur du théâtre et condamné à payer des dommagesintérêts assez élevés.
vable. C’est exactement le même intérêt qu’à un individu blessé par un domestique, souvent insolvablé, à actionner le maître, d'ordinaire solvable.
Quoiqu'il en soit, la Cour de cassation a admis, le 27 février 1908, une application de la notion de « procuring breach of contract » dans l'espèce suivante : un couturier de Paris, M. Raudnitz avait dans son magasin une ( première », dont les appointements étaient très élevés, el qui était liée à sa maison par un‘traité stipulant un dédit considérable si elle la quittait avant le terme fixé. Un concurrent, M. Docuillet, détermina la (€ première » à quitter la maison Raudnitz en lui offrant des appointements de 12.000 francs par an, et en lui proposant de payer le dédit stipulé par son patron ; 1l passa avec elle un traité où il stipulait un dédit de 10.000 francs. Lorsque M. Raudnitz apprit le prochain départ de la « première », il voulut la garder, et dut, pour y arriver, lui payer les appointements promis par M. Doeuillet, et, en outre, acquitter le dédit de 10.000 francs stipulé par celui-ci. Il se tourna alors contre M. Docuillet et lui réclama une indemnité de 10.000 francs, augmentée de quelques centaines de francs, représentant l'élévation des appointements qu'il avait dû consentir à la première ; il se fonda sur l’a. 138», et prétendit que M. Doeuillet avait commis un acte illicite en déterminant l’employée à rompre son contrat. Il obtint gain de cause complet en première instance et en appel, et la Cour de cassation rejeta en 1908 le pourvoi formé par M. Dœuillet. D. 1908, 1, 459.
D'ailleurs si la Cour de cassation limite ainsi la liberté contractuelle lorsqu'un contrat a été passé, elle la limite également même avant tout contrat, et déclare qu'il peut y avoir abus du droit de ne pas contracter. Un arrêt de la Chambre des requêtes 1905, D. 1906, 1, 113 reconnait que le refus d’embaucher un ouvrier syndiqué peut être accompagné de circonstantes qui lui donnent le caractère d’une faute. Voir également, tb. civ. Lille 1906, D. 1907, 5, 15, et D. 1908, 2, 73; Note Josserand.
d— tot —
Lorsqu'une Trade-Union intervient dans une grève, et
, “ . 5 < qu'elle détermine les ouvriers à commettre un « breach 0] contract », elle est responsable comme tout autre tiers (avant l'Act de 1906). Nous en avons une preuve dans l'arrêt rendu en 1901, par la Chambre des Lords, dans le cas Taff Vale Railway Co v. Amalgamated Society of Railway Servants 5. Le personnel de la Cie du Taff Vale Railway se trouvant en grève, elle avait engagé au loin des employés pour assurer le service. Lorsque ces « strike-brokers » (briseurs de grève, renards, sarrasins), arrivèrent sur les lieux, les délégués de FAmalgamated Society of Railway Servants, 1. e. de la Trade- Union qui soutenait la grève, allèrent les trouver ; ils leur Unrent des discours persuasils, leur firent honte de leur conduite, leur remirent même de l'argent, et, finalement, les décidèrent à rompre leur contrat et à repartir aussitôt. La Cie poursuivit la Trade-Union pour « procuring breack of con tract » et la Chambre des Lords lui donna gain de cause, en prononçant une très forte condamnation contre F'Amal gamuled Society of Railway Servunts.
La Chambre des Lords a, d’ailleurs, statué dans le même sens en 1G0, lorsqu'elle eut à juger le cas South-Wales Miners Federation v. Glamorgan Coal Co %. Les arrêts de
58. 1905, A. C. 239. La Cour de cassation française a admis de même, à maintes reprises, que la grève consilue une rupture du contrat de travail. Nous citerons seulement Req. 1902, D. 1902, 1, 323 ; Civ. 1904, :Dr1904;,. 1, 2894: Giv: 1906, D. ‘r907,: 1, 3972 : Civ. ‘1907, D. 1907, 1, 369, et la note de M. Colin.
Par suite, le refus du patron de reprendre l’ouvrier à la fin de la grève n’est pas un congédiement sans préavis pouvant servir de base à une action en indemnité au profit de l’ouvrier. Inversement, si les usages de la profession imposent à l’ouvrier l'observation d’un délai de préavis avant de mettre fin à son contrat, et s'il se met en grève sans observer ce délai de préavis, il pourra être condamné à des dommages-intérêts au profit du patron en vertu de l’a. 1780 Civ., modifié par la loi du
27 décembre 1890. Voir en ce sens Req. 1902, D. 1902, 1, 393. Si nous combinons le principe posé par l'arrêt de 1902 avec la règle