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1901 et de 1905, quoique parfaitement fondés au point de vue logique, ne nous paraissent pas mériter une approbation sans réserve. Leur résultat certain semble être de rendre le droit de grève presque illusoire. Il faudra, en effet, si l’on veut éviter qu'il y ait Q breach of contract », attendre l'expiration des contrats de travail en cours avant de déclarer la grève, ou se conformer aux délais de préavis fixés par le contrat ou par l'usage. Or, une des premières conditions de succès pour une grève, c'est d’éclater comme un coup de foudre, en jetant le désarroi dans le camp patronal. Si l'on doit prévenir les*patrons longtemps à l'avance, ils auront le temps de s'organiser pour lutter à leur avantage, de faire exécuter les commandes en cours dans des centres non touchés par la grève, ou de recruter au loin des « sarrasins », dont l'intervention annihilera l'effort tenté par les ouvriers pour faire triompher leurs revendications.
Nous croyons qu'il serait possible, — en s'appuyant sur l'opinion de Lord Macnaghten, dans Quinn v. Leathem, et sur celle du Lord Justice Surling dans Glamorgan Coal Co ». South Wales Miners Federation, — de dégager une solu- Hon plus acceptable pour le monde du travail. Lord Macpaghien disait, en 1901, que c'était violer un droit légal,
admise par la Cour de cassation en 1908 dans l'affaire Doeuillet-Raudnitz, D. 1908, 1, 459, nous arriverons à reconnaître que l'individu qui détermine un ouvrier ou employé à se mettre en grève sans observer les délais de préavis admis par l'usage doit être condamné à des dommagesintérêts envers le patron. En effet, la grève avant l'expiration du délai de préavis constitue une rupture fautive âu contrat de travail ; or l’arrêt de 1908 reconnaît que l'individu qui détermine un employé à rompre son contrat doit payer des dommages-intérêts au patron.
Nous aurions ainsi des solutions identiques à celles qui sont admises par les tribunaux anglais. Jusqu'à prééetit, nous ne connaissons pas de décision française en ce sens. Le célèbre arrêt rendu en 1897 par la Cour de cassation dans l'affaire Resséquier-Jaurès, S. 1898, 1, 7, avait trait à une intervention des tiers dans une grève, intervention caractérisée par des menaces et des manœuvres frauduleuses.
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que de porter atteinte au droit né des relations contractuelles, en conseillant à une partie de ne pas exécuter ses engagements, sans avoir de raisons suffisantes pour justifier cette intervention %. En 1903, Lord Sürling reconnaissait qu'il devait y avoir des exceptions à l'illicéité du « procuring breach of contract », lorsque l'intervenant avait donné à la partie un avis désintéressé : il citait comme exemple le cas où un père conseille à sa fille de rompre avec un fiancé indigne auquel elle a imprudemment promis sa main 9.
Ne pourrait-on voir dans l'intervention d’une Trade-Union qui conseille à des ouvriers de se mettre en grève en rompant leur contrat, une intervention désintéressée, justifiée par les intérêts généraux de la classe ouvrière, et qui ne deviendrait illicite que lorsqu'elle serait motivée uniquement par l'intention de nuire au patron, et non par le désir de servir loyalement la cause des travailleurs ? En lout cas, la Chambre des Lords n'a pas admis l'existence de cette cause de justification dans le cas Glamorqan Coal Co. v. South Wales Miners FederationS\, et, d'ailleurs, nous montrerons que l'Act de 1906 a considérablement restreint l'intérêt pratique de la question que nous venons de poser %?.
J) Le « picketing » %, c'est l'acte des .grévistes qui abordent des ouvriers non grévistes pour les décider à quitter le travail. Cette définition est très vague, et nous la donnons à dessein, car nous verrons tout à l'heure combien sont nombreuses et variées les diverses manifestations du « picle.
linq ».