‹ Les 'Torts' ou Délits Civils en Droit AnglaisChapitre 85 sur 308 · Edward 7, c · texte numérisé non relu

Edward 7, c

63. « Picketing » est le terme courant ; le terme juridique +st « bese!ting », 1. e. « le fait d’assiéger ». Encyclopedia, v° « Beset », vol. », p. 167, 168,

ee 124 —

Le « Conspiracy and Protection of Property Act » de 1870, dans sa section 7, interdisait, — sous peine d’une amende n'excédant pas 20 livres, ou d’un emprisonnement n'excédant pas 3 mois, avec où sans ( hard-labour », — d'obliger une personne à s'abstenir de faire ou à faire un acte qu'elle a le droit de faire ou de s'abstenir de faire, — en employant les procédés suivants :

« User de violence ou d’intimidation à l'égard de cette personne, de sa femme ou de ses enfants, ou porter atteinte à ses biens ;

« La suivre avec persistance d’un lieu dans un autre ;

« Cacher ses outils, ses vêtements, ou d’autres biens qu'elle possède ou dont elle se sert, ou la priver de leur usage, ou la gêner au cours de cet usage.

« Garder ou assiéger sa maison, ou un autre lieu où elle réside, ou travaille, ou à ses affaires, ou se trouve être ; ou l'approche de sa maison ou de ce lieu ;

« Suivre cette personne avec deux ou plusieurs autres personnes, d'une manière désordonnée, dans une rue ou un chemin ».

L'act de 1875 spéciliait, en outre, que : « Attendre chez elle ou près de chez elle une personne ; ou l'attendre à l’endroit où elle travaille, ou à l'endroit où elle a ses affaires, ou à celui où elle se trouve ; ou approcher de cette maison ou de cet endroit dans le simple but d'obtenir ou de communiquer une information : tout celà ne sera pas considéré comme «( garder » ou (« assiéger » la dite maison ou le dit endroit, au sens du présent Act ».

Si nous appelons « pichketing violent » les diverses manifestations prévues par la section 7 de l'Act de 1855, nous pouvons dire qu'il ne réprimait que le « picketing violent » et que le « picketing paisible » ne constituait pas un délit pénal. ‘

Mais, au point de vue civil, comme au point de vue pé-

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nal, les juges anglais interprétèrent l'Act de 1875 dans un sens très délavorable aux ouvriers %. L'Act spéciliait que le simple fait d'approcher d’une maison ou d’un atelier pour obtenir ou donner des informations n'était pas un délit pénal. Les juges anglais admirent bien que ce fait ne constituait pas un délit civil : mais ils considérèrent comme un délit civil et un délit pénal le fait de persuader, même paisiblement, à un ouvrier de cesser le travail, après s'être approché de sa maison ou de son atelier. Il a fallu l'Act de 1906 pour rendre licite, au point de vue civil et au point de vue pénal, le « picketing paisible » sous les deux formes qu'il peut revêtir, persuasion ou communication de renseignements 65. |

d) Les « black lists » 6, ou « listes noires », sont un des

64. Charnock v. Court, 1899, 2 Ch. 35 ; Walters v. Green, 2 Ch. 696, 1899 ; Quinn v. Leathem, 1906, A. CG. 541 ; Ward v. Operative Printers’ Assistant Society. Voir aussi Béatrice et Sidney Webb, Histoire du Trade-Unionisme.

65. 6 Edward 7, c. 47, s. 2. Le « picketing violent » reste un délit. Comparer l'a. 414 du Code pénal français qui punit seulement les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, en matière de grève, — à la s. 7 de l’Act de 1875, beaucoup plus détaillée, et qui, en somme, défend non seulement de menacer, mais encore d’importuner un travailleur.

66. Encyclopedia, vs Black List, vol. 2, p. 279-283 par M. W. Blake Odgers, K. C.

Lorsqu'il ne s’agit pas de conflits de travail, l'expression ( black list » a un autre sens : elle désigne la liste des banqueroutes tenue par certains périodiques. Si la publication faite sur cette liste n’est pas exacte, elle constitue une diffamation. Il en est de même lorsque, bien qu'elle soit exacte au sens littéral, elle éveille dans l'esprit d’un lectear une idée inexacte. Ainsi en est-il du fait de publier un jugement condamnant un individu à payer une certaine somme, lorsque le jury estime que cette publication semble indiquer que le jugement n’a pas été exécuté par le tiers, et ce parce que celui-ci est insolyable.

Lorsque le renseignement est fourni par une agence commerciale à l'un dé ses clients, même s’il est inexact, il ne constitue pas une diffamation, ou plutôt il y a une excuse légale. Tout au moins en est-il ainsi lorsque le renseignement n’est pas imprimé sur une circulaire distribuée

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moyens de contrainte les plus efficaces employés par les Trade-Unions, soit contre les patrons, soit contre les ouvriers qui persistent à travailler malgré la grève. C'est, en somme, la mise à l'index avec toutes ses conséquences fâcheuses, au point de vue moral comme au point de vue pécumaire, et Lord Lindley le remarquait en 1901, dans le cas Qunin v. Leathem : « Les listes noires, disait-1il, sont de véritables inslruments de coërcition, comme s'en rendent vite compte à leurs dépens ceux dont les noms y sont inscrits » 67, Nous nous eflorcerons ici de dégager des décisions rendues par les Cours anglaises en cette-matière, quelques règles générales qui nous permettront d'apprécier le degré d'illicéité des « lisles noires ».

Les Trade-Unions ont souvent publié des listes d'ouvriers qui, pendant une grève, entraient au service d'un patron pour remplacer les grévistes. Ces ( traîtres » étaient désignés sous le nom de « blacks » où «negro-slaves », 1. e. de « noirs » ou « esclaves nègres » : en France, les syndicalistes qualifieraient les mêmes individus de « jaunes », de « renards » ou de « sarrasins. » La couleur de l’épithète varie un peu, l'intention péjorative reste la même. — Les « black lists », ou listes noires, où étaient inscrits ces ( esclaves nègres », servirent aussi à vouer au épris du prolétariat les noms des ouvriers qui continuaient à travailler chez le même patron après la déclaration de grève. — La première (black list » fut publiée en 1834, par le syndicat des maçons, « Stonemasons” Society » : elle portait en tête une gravure représentant un esclave noir chargé de chaînes ;

puis venaient les noms des maçons qui avaient, en consen-

ä tous les clients de l'agence, d’après la Cour du New-Jersey, dans King v. Patterson 1887, 20 Vroom, 49 New Jersey, 417. Il est même probable que les cours anglaises n’exigeraient pas cette condition, Encyclopedia, vol. », D270, T0 0!

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