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À. Gérard 9
à leur publication ; que, d’ailleurs, il devait répondre du délit de « conspiracy », imputable à chacun des défendeurs dans l'instance soumise à la Cour d'Irlande ; qu'enfin, du chef du délit de « conspiracy », la preuve de l'existence ües listes noires était parlaitement admissible » ?. Lord Lindley opina dans le même sens.
Quelles conclusions pouvons-nous tirer des cas Trollope & Sons v. London Building Trades Federation, — Collard v. Marshall, — et Quinn v. Leathem ? C'est, semble-t-il, que l'emploi des «€ black lists » reste licite tant qu'on se borne à renseigner les ouŸriers appartenant à une profession sur l'existence d'une grève ou sur l'application d'un salaire de famine chez tel ou tel patron, — ou à leur conseiller de ne pas fréquenter certains ouvriers , et de ne pas travailler chez certains patrons. Mais dès que les listes noires s’adressent au public, ou dès qu'elles sont envoyées à des clients du patron visé, elles constituent une sorte de diffamation, et engagent la responsabilité de ceux qui les pubient. Enfin, malgré le principe affirmé, en 1898, par les Lords d'Appel dans Allen v. Flood, nous devons constater que les juges anglais tiennent ouvertement compte en cette matière de l'intention de nuire, de la € malice » : il sullit, pour s'en convaincre, de relire la décision du juge Kekewich dans Trollope & Sons v. London Building Trades Federation et l’arrèt de la Chambre des Lords dans Quinn v. Leathem ‘4.
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73. Dans ce sens, Newton v. The Amalgamated Musicians’ Unions, 18000, Lola er 008;
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74. La jurisprudence des tribunaux français en matière de mise à l'index est très voisine de celle des cours anglaises.
\nsi, un arrêt de Paris, 1901, D. rgor, 2, h27, décide que la mise à l'index prononcée par un syndicat contre un patron constitue une faute quand elle est prononcée après la grève finie, car son seul but est de nuire au patron.
Un arrêt de Douai, 1909, D, 1903, 2, 329, décide qu'un syndical
DRARRNIS —
D'ailleurs, nous ne désapprouvons nullement cette tendance, car 1l nous semble que le droit d'intervenir dans les conflits professionnels se justifie par sa finalité ©, par le désir d’être commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il publie par voie d'affiches une mise à l'index prononcée contre certains patrons, en leur adressant un blâme inutile et vexatoire, et en les désignant à la malignité publique. Comme le remarque en note sous cet arrêt M. Planiol, « les ouvriers ont le droit de se servir de la mise à l'index pour obtenir les améliorations qu'ils réclament dans les conditions de leur travail » ; l'abus de la mise à l'index portait ici sur l'affichage, dont les ouvriers s'étaient servis à la fois pour faire connaître à leurs camarades la muse à l'index, et pour frapper certains patrons d’un blâme public aux yeux de leurs concitoyens. Le premier objet était hcite, mais le second ne l'était pas. :
Quand un patron refuse d'accepter les conditions proposées par un syndicat, le syndicat peut, par voie d'affiches ou d'insertions dans les journaux, faire défense à ses membres de travailler chez le patron en question, si cette interdiction faite sans intention malveillante, et pour la défense des intérêts professionnels n'est accompagnée ni de menaces, ni de manœuvres dolosives, et ne s'adresse pas aux ouvriers non syndiqués. Aini l’a décidé la Chambre des requêtes en 1905, D. 1905, TO
D'autre part, d'après un arrêt de Paris, 1901, D. 19071, 2, 247, la loi du 21 mars 1884 ayant abrogé l’a. 416 C. Pén., mais ayant laissé subsister l'a. 414 Pén. — qui qualiñie de délit les violences, voies de fait, menaces, et manœuvres frauduleuses faites dans le but de porter atteinte à la hberté du travail et de l’industrie, — il convient de déclarer illicite la mise à l'index prononcée contre un patron lorsqu'elle averit les ouvriers qui voudraient s’embaucher chez lui qu'ils ne trouveront plus désormais de travail nulle part ; car le mot ( menaces » employé par l’a. 414 Pén. a une portée générale, et s'applique aux menaces de violences morales.
7. Contre le droit d'intervention dans une grève, voir l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse dans l’affaire Resséquier-Jaurès, rendu le 20 juillet 1896. I mie formellement aux tiers le droit d'intervenir dans une grève car ( Nul n’a le droit de s’immiscer dans les affaires d'autrui, à moins d'y avoir soi-même un intérêt réel appréciable » et « sans cet intérêt propre et personnel à faire valoir ou à protéger, Fimmixtion dans les affaires d'autrui ne constitue ni l'exercice d’un droit, ni même l'exercice d’une simple faculté ».
Cette thèse est actuellement démodée, et, d’ailleurs, la Cour de cassation ne l’a pas formellement approuvée dans l'arrêt de 1897. L'arrêt
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utile à l’un des adversaires, et qu'il ne peut s'exercer dans le seul but de nuire à l’autre. Par contre, nous croyons qu'il serait bon de permettre aux associations ouvrières de faire ouvertement appel à l'opinion publique, et particulièrement, aux sentiments de solidarité des consommateurs, des clients 6; car nous avons foi dans le rôle social du consommaleur, et nous estimons que l'influence énorme dont 1l dispose dans le domaine économique pourrait s'employer généreusement au triomphe des idées de justice et d'humanité. La pratique des « listes blanches », — publiées par des ligues de consommateærs pour recommander les fabriques et les magasins où le travail est payé convenablement, et où les ouvriers ou employés sont bien traités, et travaillent dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, — pourrait peutêtre suflire, si elle se générahisait, car elle constitue une réclame excellente pour les patrons dont les noms y sont inscrits, et les détermine, par la considération de leur propre intérêt, à améliorer le sort des salariés qu'ils emploient. Mais, à l'heure actuelle, nous croyons qu'il est nécessaire, particulièrement aux heures de crise, de permettre très largement aux associations ouvrières de faire appel au concours du public, des consommateurs, et de dénoncer hautement les abus auxquels elles veulent mettre fin, en demandant à la chentèle de boycotter les maisons où se pratiquent ces abus, tant qu'il n'auront pas disparu. Bien entendu, nous
de Toulouse avait un fondement suffisant dans l’a. 414 du Code Pénal, non abrogé par la loi du 21 mars 1884, et qui qualiñie de délit les violences, voies de fait, menaces et manœuvres frauduleuses, ayant pour but de porter atteinte à la hberté du commerce et de l’industrie
Consulter sur le droit d'intervention dans une grève, et le droit de grève en général l’artuele de M. Albert Wahl « Le droit de Grève », dans la Revue Trimestrielle de Droit civil de 1909, qui résume complè. tement l'état actuel de la queshion.
76. Cette opinion paraît contraire au cas anglais Collard v. Marshall, et à l’arrêt français de la Cour de Douai en 1902.
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admettrions un droit de réponse égal pour les patrons, et nous soumettrions l’immunité reconnue aux deux parties à cette condition que les allégations générales émises par elles devraient être formulées de bonne foi, et que les allégations particulières devraient être matériellement exactes.
e) L'étude du « procuring breach of contract », du « picketing » et des « black lists » nous a fait connaître certains procédé illicites d'intervention dans les conflits de travail 77. Il nous reste à rechercher si les menaces de grève ou les grèves sont en elles-mêmes illicites, — et si les juges anglais ont rigoureusement appliqué ici le principe posé en 1853 par l'arrêt Stevenson v. Newnham, et affirmé de nouveau par Lord Herschell dans Allen v. Flood, et par Lord Macnaghten dans Quinn v. Leathem : « un acte qui n'est pas illicite en soi ne peut servir de base à une action civile parce qu'il est motivé par l'intention de nuire À ». Nous ne remonterons pas dans cet examen au-delà de 1871 °°.
Après le Criminal Law Amendment Act, 1871, 34 et 35 Victoria c. 32 %, on pouvait croire que la conduite ordinaire d'une grève devenait légale. Or, en 1872, des ouvriers gaziers de Londres s'étant mis en grève furent condamnés à 19 mois de prison, car on considéra que la menace de rupture concertée et simultanée du contrat de travail constituait une molestation inadmissible, une conspiration pour empêcher l'employeur de poursuivre son entreprise. Telle fut la sentence rendue dans le cas Regina v. Bunn, 1879 81. La
77. Ces procédés peuvent se trouver réunis à l’occasion du même
conflit. Dans le cas Taff Vale 1l y avait à la fois « procuring breach of contract » et « picketing ».