Stevenson v. Newnham, 1853, 93 R. R
79. Pour l’histoire des conflits de travail avant 1877, voir « Le droit d'association en Angleterre » par M. Barraut, p. 24-56.
80. Cet act abrogeait l’act 5 Geo. 4, c. 95, 1824, interprété par les tribunaux anglais dans un sens défavorable à la grève
81. Il s'agissait d’une grève qui éclata soudainement. On désigne encore ce cas sous le nom de Gas Stokers’ Case. 19 Cox, 316,
cessation concertée du travail constituait donc un délit pénal, et, à fortiori, un délit civil.
Les trade-unionistes firent une campagne d'opinion énergique et l’act de 1871 fut remplacé par le &« Conspiracy and Protection of Property Act » 1875, 38 et 39 Victoria c. 86, qui disposait que « les ententes entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire ou de persuader de faire un acte en vue d’un conflit entre employeurs et ouvriers, ou relatif à ce conflit, ne seront pas poursuivies comme ( COnSpiracy » si le même acte accompli par une seule personne ne constitue pas une infraction pénale 7
En somme, l’Act de 1875 déclarait que l'entente concertée en vue d’une grève n’est pas un délit pénal : il n’y avait plus à de délit pénal de &-conspiracy ». Mais subsistait-il un délit civil ? C’est alors que nous voyons apparaître la théorie du délit civil de « conspiracy », et le rôle attribué en la matière à l'intention de nuire par les décisions anglaises.
La théorie de la « conspiracy » est, de l’aveu même des interprètes du « common law », une des plus complexes et des plus obscures qu'il soit possible de trouver en droit anglais *?, et les difficultés qu'elle présente sont presque insurmontables. Nous nous bornerons donc ici à en indiquer les grandes lignes.
Définissons d’abord ce qu’on entend par « combination » el (conspiracy », deux termes qui reviennent sans cesse dans les arrêts rendus au sujet des conflits de travail.
La «combination » % nous dit M. W.-F. Craies, qui fait autorité en droit pénal anglais, est ( une entente entre deux ou plusieurs personnes dans un but commun, pour la protechon de leurs intérêts professionnels, commerciaux, ou
82. Encyclopedia, v° Conspiracy, vol. 3, p. 471-484, par W.-F.
Craies. — Pollock, p. 919-317 ; + 319-398.
85. Encyclopedia, v° Combination, vol. 3, p. 198, 199, par W.-F. Craies.
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industriels ». Lorsque cette entente est illégale, elle devient le délit de « conspiracy ».
Lord Campbell définissait en 1844 la & conspiracy » «Une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir un acte illégal par des moyens légaux, ou un acte légal par des moyens illégaux % ». Cette définition nous paraît convenir parfaitement à la « conspiracy » considérée au point de vue pénal comme au point de vue civil. Il nous reste maintenant à la développer et à l'expliquer, en exposant les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.
Tout d’abord ,1l peut y avoir une entente en vue d’accomplir un acte formellement défendu par la loi pénale, tel, par exemple, que le « picketing violent » réprimé par la secthon 7 de l’Act de 1875. Il y a alors, bien évidemment, un délit pénal de « conspiracy », et, par suite, un fait illicite qui peut fonder une action en responsabilité civile.
Mais, que faut-il décider lorsque l'entente est réalisée en vue d’un but licite, d’une déclaration de grève par exemple, depuis l’Act de 1875 ?
Si ce but est atteint au moyen de procédés illicites, mais non réprimés par la loi pénale, tels que le « procuring breach of contract » ou la publication de « black lists », il n’y a pas délit pénal, mais il y a délit civil, si un dommage en résulte pour le patron visé par ces procédés.
Enfin supposons une entente réalisée en vue d’une grève, sans qu'on emploie ni ( picketing », ni « procuring breach of contract », ni « black lists ». Il semble résulter des principes généraux, de l’Act de 1875, de la définition de Lord Campbell, du cas Stevenson v. Newnham, que cette entente qui, évidemment, ne peut tomber sous le coup de la loi pénale, ne doit pas non plus faire naître une action civile, et cela quel que soit le motif qui la détermine, quelles que