Stephen’s Commentaries, vol. 4, p
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soient les raisons qui expliquent la grève ou les menaces de grève. |
Nous trouvons d’ailleurs à l’appui de cette soluition le célèbre arrêt Allen v. Flood rendu par la Chambre des Lords en 1898 ‘#5.
Voici quels étaient les faits de la cause, d’après l'exposé du juge Hawkins. Deux « shipwrights » (ouvriers travaillant à la construction des bateaux) avaient jusqu'au mois d'avril 1894, exercé leur profession dans le port de Londres. Ces deux « shipwrights », nommés Flood et Taylor, avaient fait leur apprentissage dans les ateliers de la Glengall Tron Co. : ils avaient appris à travailler le fer et le bois, sur les navires en bois, en fer et bois, enfin sur les navires en fer. Or dans les ports du nord de l'Angleterre, le travail du bois et celui du fer sont faits par des catégories distinctes d'ouvriers ; la même pratique est suivie dans plusieurs docks du port de Londres, en particulier aux docks de la Glengall Iron Co., où l'on répare des navires de toute espèce. Dans d’autres docks, par exemple au dock Nelson de la maison Mills et Knight à Rotherhithe, le fer et le bois sont d'ordinaire travaillés par les mêmes ( shipwrights » ; Taylor et Flood avaient été employés plusieurs fois par cette maison. .
Ils trouvaient d'ordinaire du travail au Dock Régent, de la Glengall Iron Co. ; mais ils n’y travaillèrent Jamais que le bois. Le 13 avril 1894, ils étaient à l'ouvrage dans ce dock, sur le € Sam Weller » qui avait besoin de réparations.
85. 1898, À. C. 1 ; 97 L. T. R. — Nous devons le texte de cet arrêt à l’obligeance de M. Vignon, chef de bureau au ministère de la Justice ; le seul recueil de jurisprudence anglaise que l’on puisse consulter à Panis, le « Law Times » se trouve au Ministère de la Justice, à la bibliothèque du Comité de législation étrangère. Il est regrettable de constater que ni la bibliothèque Nationale, ni la bibliothèque de la faculté de Droit de Paris, ne possèdent de « reports ».
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Ils avaient été embauchés la veille avec 22 autres « shipwrights », et ne travaillaient que le bois ; une équipe d’ouvriers forgerons, appelés « boilermakers », (faiseurs de chaudières) s’occupait exclusivement du travail du fer sur le même bateau.
Ils étaient embauchés aux conditions ordinaires, 1. e. pour toute la durée des réparations nécessitées par l'état du « Sam Weller », sauf possibilité de renvoi dans le cas de désobéissance ou de mauvaise conduite. Enfin, il était admis que la Compagnie pouvait les renvoyer même sans motif, mais qu'ils ne pouvaient quitter le travail sans motif. Le contrat était en cours le 13 avril, et le travail dura une quinzaine sur le (Sam Weller » ; il y avait tout lieu de supposer que Flood et Taylor auraient été employés jusqu’à la fin des réparations, sans l'intervention du défendeur, le sieur Allen. Tous deux étaient d'excellents ouvriers et exécutaient parfaitement leur travail. [ls faisaient partie de la « Shipwrights Provident Union », qui ne comprenait que les « shipwrights » du port de Londres, et comptait seulement un petit nombre de membres.
Le défendeur Allen, était un « botlermaker » : 1l était à. Londres le délégué d’une puissante Trade-Union, comptant environ {0.000 membres, |’ « Independant Society of Boilermakers and Iron and Sfeel Shipbuilders » $6, et ne travaillait pas à la C® Glengall. Mais environ une centaine de membres de sa Trade-Union travaillaient le fer au mois d'avril 1894 sur les chantiers de la C® Glengall, les uns au Dock Régent, sur le « Sam Weller », les autres dans d’autres docks appartenant à la même C®. Il n’y avait pas eu de uxe sur les chantiers de la C!° entre les « shipwrights » et les « boilermakers ».
86. « Société indépendante des ouvriers chaudronniers, et des ou vriers des constructions navales en fer et acier ».
Flood et Taylor avaient pendant 4 mois, jusqu'au 11 avril, travaillé au Dock Nelson, de la maison Mills et Knight. Un « boilermalker » nommé Elliott, travaillant sur le « Sam Weller », et faisant partie de la Trade-Union dont Allen était délégué, apprit ce détail et en informa aussitôt Allen. Le 13avrilau matin, Allen vinttrouver M. Halkett, directeur de la C* Glengall ; il lui dit qu’il avait appris que deux « shipwrights », qui avaient travaillé le fer sur les chantiers de la maison Mills et Knight, étaient actuellement employés par la Ci Glengall, et lui déclara que si ces deux hommes n'étaient pas « mis à pied » le Jour même, tous les « boilermakers » appartenant à la Trade-Union qu'il représentait se mettraient en grève sur-le-champ.
M. Halkett objecta que Flood et Taylor n'avaient pas travaillé le fer sur les chantiers de la C* Glengall. Allen répondit : « Nous voulons mettre fin à la pratique qui consiste à faire travailler le fer par les « shipwrights », et nous sommes décidés à demander aux « boilermakers » de faire grève dans toutes les maisons de constructions navales où l’on engage des € shipwrights » qui ont travaillé le fer ; Flood et Taylor sont bien connus, et nous leur réservons le même sort partout où ils seront embauchés. Vous n'avez pas à hésiter mettez-les à pied, ou vos « boilermakers » vont quitter les chantiers ».
M. Halkett fit alors venir son contremaître, M. Edmonds, auquel Allen répéta ses explications. En fin de compte, M. Halkett dit à M. Edmonds, en présence d'Allen, de congédier Flood et Taylor, ce qui fut fait le jour même, et lui donna comme instruction, pour avoir la paix, de ne plus embaucher de « shipwrights » ayant travaillé le fer dans d’autres maisons.
En somme, l'intervention de la Trade-Union des « boilermakers », représentée par Allen, avait pour résultat de condamner les deux malheureux « shipwrigts », Flood et Taylor.
à ne trouver de travail nulle part. Ils actionnèrent en dommages-intérêts leur persécuteur. L'affaire vint devant le juge Kennedy qui condamna Allen 7. La condamnation fut confirmée en 1895 par la Cour d'appel, dans un arrêt rendu par Lord Esher, Maître des Rôles, et par les Lords J'ustices Lopes et PRigby 5.
Enlin l'affaire fut soumise en décembre 1895 à la Chambre des Lords, 1. e. au Lord Chancelier Halsbury, et aux Lords Watson, Herschell, Macnaghten, Morris, Shand et Davey. Les lords rendirent leur arrêt en 1898 ; à la majorité des voix, ils rélormèrent la décision de la Cour d'appel, et déboutèrent Flood et Taylor, faisant droit à l'appel interjeté par Allen. Le Lord Chancelier Halsbury et les Lords Ashbourne et Morris | avaient seuls opiné pour la confirmation de l'arrêt de la Cour d'appel.
On peut résumer le sens général de l'arrêt des Lords en ces termes : « Lorsqu'un acte est licite en soi, 1l n’y a pas à prendre en considération les motifs qui l’inspirent. Le fait de déterminer un patron à congédier un ouvrier, — pourvu que le congédiement ne constitue pas un ( breach of contract » ou le fait de décider une personne à ne pas embaucher un employé, ne peuvent, — bien qu'il y ait intention de nuire et préjudice, — servir de base à une action civile ».
Nous avons cité (in exlenso » l'espèce sur laquelle a été rendue la sentence de la Chambre des Lords parce qu'elle est absolument typique. Elle montre que l'intervention d’un liers dans le contrat de travail, même si elle est inspirée par l'intention de nuire, même si elle est caractérisée par des menaces de grève, même si elle cause un grave préjudice à l’une des parties, ne peut constituer un délit civil, tant qu'il n'y a pas ( breach of contract ». Or, dans Allen v. Flood, il
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ne pouvait y avoir ( breach of Contract » puisque la C* pouvait congédier ses ouvriers, même sans motif et sans délai, vu les usages admis en la matière. |
En somme, — et bien que nous désapprouvions formellement l'arrêt Allen v. Flood au point de vue moral *, puisqu'il proclamait la victoire d’une puissante Trade-Union sur deux malheureux ouvriers condamnés à mourir de faim faute de travail %, —— nous devons reconnaître qu'il était irréprochable au point de vue de la logique juridique, et entièrement conforme aux principes généraux qui, en ( common law » régissent l'exercice des”droits communs.
La Chambre des Pre euüt-elle conscience qu'elle Eat allée trop loin dans le sens de la liberté reconnue à l'intervention des Trade-ÜUnions ? S'aperçut-elle du danger que cette intervention présentait pour les intérêts de l'industrie anglaise, lorsqu'elle la vit se manifester, non plus comme dans Allen v. Flood au seul détriment de quelques ouvriers coupables du crime de lèse-syndicalisme, mais, comme dans. Quinn v. Leathem, pour le plus grand dommage des patrons
89. En droit français, de nombreuses décisions de jurisprudence ont statué dans un sens opposé à l’arrêt Allen v. Flood ; elles ont admis que le fait de forcer un patron à congédier des ouvriers en le menaçant d’une grève constitue un délit civil.
Ainsi un arrêt de la Cour de cassation rendu en 1896, D. 1896, t 582 décide que les menaces de grève adressées à un patron sans violences ni manœuvres frauduleuses, bien que licites en soi, peuvent cons- Utuer une faute engageant la responsabilité de leurs auteurs quand, inspirées par un esprit de malveillance, elles ont eu pour but et pour effet d’obliger un patron à congédier un employé dont aucun grief sérieux ne justifiait le renvoi.
Voir dans le même sens Req. 1905, D. 1905, 1, 153, et Montpellier 1908, D. 1909, 5,
90. Le droit d'intervention admis par l'arrêt Allen v. Flood aboutit à faire renaître les anciennes prescriptions corporatives : les ( shipwrights » pourront désormais travailler le bois, mais non le fer, de même que jadis les ouvriers d’une corporation ne pouvaient empiéter sur la spécialité de la corporation voisine.
eux-mêmes ? Toujours est-il qu'il nous paraît très difficile de concilier l'arrêt Quinn v. Leathem avec l'arrêt Allen v. Flood. |
Nous avons déjà indiqué l'espèce sur laquelle furent successivement rendus les arrêts Leathem v. Craigg et others en 1899, et Quinn v. Leathem en 1901. La condamnation prononcée au prolit du patron était d'abord fondée, en parte, sur la publication de listes noires. Mais la Cour suprème d'Irlande dut la réformer de ce chef, à raison d’un vice de forme, et elle la justifia sur le terrain de la ( conspiracy ». La chambre des Lords statua dans le même sens, et l’on peut dégager de l'opinion exprimée par la plupart des Lords dans cette affaire une nouvelle théorie de la ( conspiracy » que nous serions tentés de résumer en ces termes : il y a délit civil lorsque, en vertu d'une entente concertée, on exécute un acte qui ne serait pas illicite s'il était accompli par un seul individu, et lorsque cet acte est motivé par l'intention de nuire.
Lord Lindley remarquait en effet que le même acte qui, accompli par une seule personne, ne produit pas de dommage appréciable, peut causer un préjudice très grave s'il est commis par une foule : « On prétend, disait-1l, que l'acte qui ne peut fonder une action civile quand il est accomph par un seul individu, ne saurait non plus donner lieu à action quand il résulte d’un concert entre plusieurs personnes. Cette opinion paraît être exacte quand le nombre ne fait rien à la chose. Mais un acte collectif peut déterminer une gêne et une coercition, alors que l'acte d’un seul individu n'aurait pas eu cet effet. Cette gêne et cette coërcition peuvent devenir suffisamment graves pour fonder une action civile » °1.
Lord Macnaghten déclarait : (Il n’est pas douteux que