Edward 7, c. 4, s. 5, par
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ouvriers actionnés pour ( conspiracy » sont au service du patron contre lequel la grève est dirigée, ou au service d’un autre patron. ;
La section 2 déclare qu'il n'y à ni délit pénal n1 délit civil lorsque le « pickeling » est « paisible » : « Il sera licite pour une ou plusieurs personnes agissant en leur nom personnel ou au nom d’une Trade-Union, d'un patron, ou d’une firme, en vue ou au cours d'un conflit industriel, de veiller. auprès d’une maison ou d'un lieu où une personne habite, travaille, exerce sa profession où se trouve être, si elles veillent ainsi dans le seul but d'obtenir ou de communiquer paisiblement des informations, ou de persuader paisiblement à un individu de travailler ou de s'abstenir de travailler ». L’Act de 1879 ne permettait le ( pickeling » que pour obtenir où communiquer des informations. L’Act de 1906 mainhent d'ailleurs les dispositions de Ja section 7 de l'Act de 1879 contre le pickeling violent.
Enfin les réformes les plus importantes réalisées par le Trade Disputes Act sont contenues dans les sections 3 et 4.
La section 3 supprime le délit de « procuring breach of contract » en matière de conflits de travail. « Un acte accompli par une personne en vue ou au cours d'un conilit industriel ne pourra fonder une action en justice par le seul fait qu'il consiste à inciter une autre personne à rompre un contrat de travail ou de louage de services, ou qu'il constitue une intervention dans le travail, les affaires, où la profession d’une autre personne, ou qu'il tend à limiter ou à détruire le ‘droit que possède une autre personne de disposer à son gré de son capital ou de sa force de travail ».
Cette section 3 s'applique, comme les sections 1 et 2, aussi bien à l'intervention d'une ou plusieurs personnes qu'à celle d’une Trade-Union. La section 4 ne s'applique qu'aux Trade- Unions ; elle décide que lorsqu'un acte illicite est accompli au nom d’une Trade-Union, celle-ci ne pourra être déclarée
responsable : « Aucune cour de justice ne pourra accuellit une action contre une Trade-Union de patrons ou d'ouvriers, — ou contre un membre ou agent de cette Trade-Union agissant tant en son nom qu'au nom de l'Union — en raison d'un acte illicite qu’on allègue avoir été commis par la Trade-Union ou pour son compte ».
En somme, après avoir supprimé le délit civil de conspiracy, le délit pénal etledélitcivilde QCpicheling par persuasion pacifique », enfin le délit civil de ( procuring breach of contract », lorsqu'il s’agit d’un conflit de travail, l'Act de 1906 crée une immunifé complète au prolit des Trade- Unions lorsqu'un fait, qui reste délictueux vu les termes de l'Act 1%, à été accompli par l'un de ses dirigeants ou l’un de ses membres. Celui-ci pourra être poursuivi et condamné, mais la caisse de l'Union ne souffrira pas de la condamnation : ainsi l’a décidé en 1908 l'arrêt Bussy v. Amalgamated Sociely of Railway Servants 1%, conformément aux termes de l’Act de 1906.
En réalité, les patrons ne trouveront plus désormais devant eux d'adversaires responsables : les Trade-Unions étaient solvables, leurs membres ou leurs agents ne le sont guère. Cette disparition de toute responsabilité sérieuse, combinée avec les dispositions des sections 1, 2 et 3, peut sembler jusülier les doléances du parti conservateur anglais et l'on comprend Sir Henry Seton Karr déclarant que (en bon anglais, le Trade Disputes Act a eu pour résultat de rendre licite la coërcition envers les ouvriers non unionistes » 16.
Personnellement, si nous approuvons les réformes réa-
10h. Par exemple, un cas de ( picketing violent » tombant sous le coup de la section 7 de l’act de 18375.