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partie litigante est de bonne foi 112. __ Enfin, au Bas-Empire, Justinien établit dans ses Institutes des peines contre les plaideurs téméraires 15 ; il rappelait en même temps que le censeur leur infligeait jadis la note d’infâmie.
En France, les tribunaux admettent assez facilement l’existence d'une faute à la charge de l'individu qui introduit devant eux une action sans fondement sérieux, dans un esprit de malice et de vexation, pour nuire à son adversaire. La Chambre des Requêtes paraît estimer qu'il suffit d’une légèreté, d'une témérité dans l'exercice de l’action, pour justifier l'allocation de dommages-intérêts à l'adversaire. La Chambre civile exige qu'il y ait eu malice, mauvaise foi, ou erreur grossière équipollente au dol 14 ; c’est ainsi qu’elle a déclaré en 1909 que « la partie qui forme une action en justice use d’un droit dont l'exercice ne dégénère en faute qu'autant qu'il constitue un acte de mauvaise foi ou de malice, ou, tout au moins, une erreur grossière équipollente au dol 5 ».
Comment peut-on justifier la règle du « common law » d’après laquelle le fait d’intenter une action civile, même de mauvaise foi, même sans aucun fondement, ne donne pas droit, en principe, à des dommages-intérêts ?
On répond souvent que la loi estime le défendeur suflisamment indemnisé par le Jugement qui condamne le deman-
119. La faute en droit privé, p. 15 : « L’injustice de procédure, c'est l'injustice que commet toute partie litigante qui conteste une réclamation fondée, ou en soulève une non fondée. S'il y a bonne foi, l'injustice est simplement objective, mais si l’on a conscience du néant de ses prétentions l’on commet une espèce d’injustice subjective. En
effet, l'injustice a beau se couvrir des formes légales de la procédure, elle n’en conserve pas moins le caractère de délit ». Voir aussi p. 16.