LA CONSTITUTION DÉMOCRATIQUE
Certes, dans cette matinée du 9 juin pendant laquelle, tandis que l'émeute grondait à la porte, furent jetées les bases du nouveau régime, l'on n'avait pas pensé à tout. Un vaste travail législatif s'imposa par la suite; d'une part, il fallut organiser les métiers en tant qu'associations professionnelles, de l'autre, définir leurs pouvoirs politiques.
Les métiers, en effet, ne jouissaient auparavant d'aucune autonomie. Soumis directement aux Consaux, qui rédigeaient leurs règlements, ils n'avaient d'autres officiers que leurs eswars, experts chargés de constater les contraventions d'ordre professionnel, et ne formaient tout au plus que des associations religieuses. A la base de toute réforme démocratique, il fallait donc poser l'organisation corporative. Le jour même de l'élévation des bannières, comme il s'agissait d'élire les délégués qui devaient délibérer le lendemain avec les Consaux, l'on opéra la répartition des métiers en un certain nombre de groupes destinés à former des unités administratives et politiques sous les bannières corporatives. Si l'on s'étonne qu'un pareil
(1) Les chartes du 16 mars et de juin 1424, qui la confirmèrent, ont été publiées par A. de la Grange dans les Annnales v 14-33 et le seront encore par M. l'archiviste Hocquet dans l'inventaire des chartes de la ville de Tournai. C'est pourquoi l'on n'a pas cru devoir les joindre aux pièces justificatives de la présente étude.
problème ait pu se résoudre en quelques heures, il faut tenir compte de ce fait que l'ancienne organisation des métiers, attestée par les bannières que l'on venait d'exhumer, n'était pas oubliée (1) ; elle servit de base au nouveau groupement, constitué comme l'ancien par la réunion de professions plus ou moins apparentées. Mais il y eut quelques changements. Depuis soixante ans certains métiers avaient décliné, d'autres s'étaient développés ; en conséquence, l'on s'arrêta au chiffre de trente-six bannières, parmi lesquelles vingt-six avaient existé en 1865 et dix correspondaient à des groupements nouveaux (2).
Les premières furent celles des bouchers, des piremans, des fèvres, des brasseurs, des orfèvres, des viéswariers (fripiers), des poissonniers, des maçons, des foulons, des tapissiers, des détailleurs de drap, des cuveliers, des corriers, des tisserands de toile, des crassiers, des boulangers, des tisserands de drap, des vairiers, des boursiers, des barbiers, des couvreurs, des tanneurs, des cordouaniers, des charpentiers, des savetiers et des merciers.
En ce qui concerne les métiers du drap, leur décadence s'affirme par la suppression de plusieurs bannières. Celles des lainiers, des batteurs à l'arquet, des tendeurs, des tondeurs de grandes forces et des couturiers fusionnèrent avec d'autres ; les teinturiers de toute nuance furent réunis; et quant aux drapiers, qui étaient, pour la plupart de riches marchands, d'abord institués chefs de bannière ils furent ensuite subordonnés aux peigneurs et aux cardeurs par la volonté du parti populaire et sous le prétexte que « ce n'estoit point mes-
(1) Pour les ordonnances de 1365, cf. Cartulaire i î^s 190 et 191.
(2) Annales t. X p. 71.
tier ?' (1). D'autre part les mollequiniers furent joints aux tisserands de toile, les chausseteurs aux détailleurs de drap. Les blajers, les meuniers, les viniers, les fruitiers, les courtiliers, qui autrefois avaient eu aussi leurs bannières particulières, furent tous réunis sous celle des laboureurs ; enfin, les scieurs et les pelletiers de vieux perdirent leur autonomie. Par contre, les armuriers retranchés des fèvres, les escriniers séparés des cuveliers, les espenniers détachés des corriers, les parmentiers, les aumusseurs et les porteurs au sac formèrent des groupes distincts, que le classement de 1365 avait ignorés.
Chaque bannière eut deux chefs, un doyen et un sous-doyen, réminiscence des deux « élus ^ du précédent régime démocratique. Dans les collèges qui groupaient plusieurs métiers, l'un de ceux-ci fut chef de bannière et fournit le doyen, un autre le sousdoyen. Les doyens, outre leur rôle politique qui sera caractérisé plus loin, furent investis du magistère corporatif : à eux la connaissance des menus délits commis par les suppôts de la bannière ; à eux « pour soutenir les frais des bannières » les amendes imposées pour ces délits; à eux le choix des eswars, autrefois désignés par les échevins; à eux les amendes de dix sous tournois et de moins perçues pour contraventions professionnelles ; à eux enfin, en collège, le droit de faire et de modifier les ordonnances des métiers, qu'exerçaient auparavant les Consaux.
Réorganisant en particulier le contrôle de la draperie, la constitution de 1423 donna au travail une revanche tardive sur le capital dans le partage des XIII commis qui régentaient cette industrie. Dorénavant,
(1) Mém. XVII 306.
le majeur, le sous-mayeur et le premier séant de ce collège seront seuls choisis par les eswardeurs « de trois personnes qui autrefois auront été en la Loi ou d'autres notables » ; les dix autres seront deux tisserands, deux foulons, deux teinturiers, deux appareilleurs, un détailleur et un drapier drapant, désignés par les métiers.
Tels sont, en matière d'organisation professionnelle, les principes généraux que notre nouvelle charte devait consacrer. Mais cela ne suffisait pas ; il fallait encore donner aux bannières des règlements d'ordre intérieur, et substituer aux anciennes ordonnances qui régissaient le travail un code de dispositions nouvelles rédigé par les doyens et conforme à l'esprit régnant. Cet œuvre fut entamé au lendemain même des journées révolutionnaires. Et tout d'abord les doyens décidèrent d'envoyer une mission à Gand « pour avoir certaines ordonnances qu'on disait les métiers d'icelle ville de Gand avoir, pour sur icelles rieuller et ordonner les métiers de la ville de Tournai si avant que bonnement faire se pourrait « (1). Outre que cette démarche attirerait à notre politique les sympathies de la démocratie flamande, elle abrégerait le travail et fournirait des renseignements indispensables pour fixer comme il convenait les conditions de divers métiers ; car la concurrence exigeait que, de ville à autre, l'admission dans les corporations, l'apprentissage, les salaires, les chômages fussent réglés à peu près de même. Composée de quatre doyens : Jean de Quarmont, Eustache Savary, Ernoul de Helscamp et Michel de Gand, auxquels furent adjoints un délégué de chacun des Consaux, le
(1) Ext. II 46.
2)rocureur de la ville et un chanoine, la mission séjourna du 19 au 25 juin à Gand (1). Ensuite l'on se mit à l'œuvre avec une activité dont témoigne le nombre exceptionnel de séances que tinrent les doyens pendant le second semestre de 1423 (2). Avant le mois de novembre (3), les ordonnances étaient terminées, formant une sorte de code du travail. C'est le « registre et cartulaire fait et ordonné du commandement et par l'ordonnance de honorables et sages Messeigneurs les doyens et sous-doyens des métiers de la ville et cité de Tournai, auquel les ordonnances des métiers, et par bannières, sont écrites et registrées en ordre, et duquel sont extraites icelles ordonnances à la requête des dits doyens et sous-doyens particulièrement, et leur en sont faites lettres scellées du scel aux causes d'icelle ville... « On trouve dans ces ordonnances des règles de technique, mais surtout ce qui concerne l'organisation corporative : l'admission des fils de maîtres et des maîtres étrangers, le nombre des apprentis et la durée de l'apprentissage, la situation des varlets et parfois les salaires, les jours de chômage et enfin certains détails caractéristiques sur le saint patron, les insignes, les fêtes de la corporation. L'esprit général de ces ordonnances, comme de toute législation issue de la démocratie communale, est étroitement protectionniste.
Autour de ce monument capital s'en élevèrent quantité d'autres, chaque métier se constituant conformément à sa charte organique et ouvrant un registre
(1) Comptes d'entremise, 1422-1423. Voyages.
(2) Du 8 juin 1423 au 20 février 1424, les journées de halle des doyens s'élevèrent à 848 Ib. 15 s. t. ((Compte général, oct. 1423-mars 1424 . Les trois semestres suivants ne coûtèrent que 331, 530 et 403 Ib. (Comptes d'entremise).
(3) En effet, l'on constate que des ordonnances complémentaires furent rédigées dès le 3 et le 13 novembre 1423 (Annales x 77, 78).
destiné à contenir les noms de ses membres ainsi que les documents d'intérêt professionnel. C'est l'origine, entre autres, de notre registre de Saint-Luc, lequel débute par la liste des peintres qui possédaient la maîtrise en l'année 1423.
Le collège des doyens et sous-doyens tint ses séances dans la partie antérieure de la halle communale, dont la façade faisait face au beffroi, partie que l'on appelait « la neuve Halle « et qui datait de la seconde moitié du XIV siècle (1). Ce local avait abrité, de 1383 à 1389, le bailliage royal de Tournai- Tournaisis et fit plus tard l'objet d'une contestation entre le roi et la ville. C'est pourquoi nous verrons les commissaires de Charles VIT, par leurs lettres du 21 janvier 1424, en céder à notre commune la pleine et paisible possession. La salle des délibérations des doyens, dallée de carreaux de] marbre noir, fut décorée « de plusieurs images « peintes et dorées par Maître Robert Campin. Thomas Mallet exécuta des vitraux pour les quatre fenêtres de la façade et garnit de « seize panneaux de verrière -^ d'une superficie totale de septante-neuf pieds les ouvertures du côté de la cour (2) .
Considérons maintenant les métiers dans l'exercice de leurs pouvoirs politiques. Ceux-ci, définis sommairement dans la matinée du 9 juin, furent consignés provisoirement dans des lettres revêtues du scel aux causes de la ville, dont un exemplaire fut remis à chaque doyen, en attendant que le roi les confirmât.
(1) Mém. XX 55.
(2) Comptes d'entremise, 1423, 1424 et 1425, passim .
Ils reposaient sur deux institutions fondamentables : les doyens et les bannières.
« Dorénavant, chacun an, le 2P jour du mois de février, qui est le lendemain du jour que la loi de la ville est faite et recréée en la manière accoutumée, les doyens et sous-doyens assembleront les chefs d'hôtel par bannières, lesquels éliront en chacune bannière un doyen et un sous-doyen... Lesdits doyens et sousdoyens seront tenus de venir et assembler en halle avec les prévôts, jurés, échevins et eswardeurs, tous les mardis au son de la cloche, pour avoir ensemble avis et conseil des choses et besognes touchant le corps de la ville. Et ce qui, par les dits prévôts, jurés, échevins, eswardeurs, et aussi par lesdits doyens et sous-doyens, sera ordonné pour le profit de la chose publique de la dite ville vaudra et tiendra... ^ C'était donc un quatrième collège ajouté aux anciens Consaux, lesquels subsistaient avec leurs attributions propres.
Si l'on examine le mode d'élection des doyens, une chose étonne de prime abord : c'est que le corps électoral est exactement le même que celui qui désignait les autres magistrats, savoir les chefs d'hôtel. Tous en effet, même ceux qui n'exerçaient pas de métier, sont obligés de s'inscrire sous l'une des trente-six bannières. Mais, groupés par paroisses pour élire les eswardeurs, ils le seront par bannières pour choisir les doyens : cela suffit pour faire une élection populaire au lieu d'un vote de commande. Rappelons-nous les assemblées communales telles que les avait faites le gouvernement patricien : quelques hauts personnages dirigeaient tout ; malheur à qui, dans l'assistance eût osé jeter une note discordante. Autre chose les assemblées des bannières : divisés par groupes professionnels, convoqués et présidés par les doyens en charge, les électeurs se réunis-
saient et votaient au lieu ordinaire des assemblées corporatives, là où ils avaient coutume de discuter leurs intérêts professionnels et sous l'influence des mêmes orateurs qu'ils écoutaient dans ces occasions. De plus, un passage du nouveau texte constitutionnel révèle une diflerence capitale entre l'élection des eswardeurs et celle des doyens : cette dernière devra être faite « sans mettre par jets aux dits chefs d'hôtel, ni que sur ce leur soit fait aucune remontrance ou avertissement, mais leur sera laissé faire leur dite élection à leur volonté et plaisir. . . « Nous avons dit ailleurs dans quelles limites étroites était renfermé le choix des eswardeurs, et c'est à quoi il est fait ici allusion. Enfin une condition pour être élu doyen d'une bannière fut d'en « faire les métiers ^ , disposition qui assurait une représentation vraie et sincère du travail. Au demeurant, les doyens et sous-doyens durent être chefs d'hôtel, de bonne renomniée, bourgeois et propriétaires ; mais, à la différence des jurés et des échevins, que l'on prenait exclusivement parmi les natifs, il suffisait pour eux, comme pour les eswardeurs, de sept années de résidence.
Ce mode d'élection, ces conditions d'éligibilité disent assez quel niveau social, quelles tendances politiques offrira le collège des doyens et des sous-doyens. Sans doute il représentera la classe laborieuse et l'opinion du grand nombre ; on le verra combattre telle mesure pour le seul motif quelle ne serait pas « agréable au peuple ». Sans doute, gardien jaloux des franchises populaires, il s'opposera aux tentatives de réaction. Mais il y aurait erreur à le confondre avec les démagogues et les émeutiers; ceux-ci s'appuyaient sur la populace turbulente et ne régnaient que sur la place publique. Les doyens, élus par des gens qui ont pignon
sur rue, « parmi les plus notables, sages, experts et idoines d'entre eux « seront, à peu d'exceptions près, des hommes d'ordre ; nous les verrons faire cause commune avec les anciens Consaux contre l'émeute et partager j^arfois l'impopularité de ceux-ci.
Les doyens et sous-doyens vont donc délibérer sur les intérêts généraux de la commune tous les mardis, et plus souvent s'ils sont convoqués par les prévôts et jurés. Aucune décision ne pourra être prise sans leur acquiescement. De plus — et ceci donne au nouveau régime un aspect nettement démocratique — tandis que, dans les anciens consistoires, le vote s'aquiert à la simple majorité, il faudra pour former l'assens des doyens que les deux tiers soient d'accord (1) ; de sorte que le veto d'une douzaine d'entre eux peut faire échec à tout le reste. Le sort de toutes les affaires sera donc entre les mains des représentants des métiers ; rien de possible sans leur adhésion presque unanime ; au contraire, l'opposition des autres collèges finira presque toujours par céder devant leur volonté.
« Tantôt après la dite recréation, lesdits doyens et sous-doyens seront tenus d'élire, d'entre eux doyens, les souverains doyen et sous-doyen ?5. Ceux-ci, à la différence des simples doyens, ne seront pas rééligibles. La constitution ne détermine pas leurs attributions spéciales, qui furent en fait très étendues. Placés à la tête de la démocratie légale, ils entrèrent d'emblée dans le conseil des « chefs ^, et y exercèrent une influence proportionnée à la puissance des métiers ; en toutes matières de gouvernement, ils partagèrent la
(1) Le vote du sous-doyen se confondait avec celui du doyen. Il fut d'abord question de n'admettre les sous-doyens en séance qu'en cas d'absence de leurs doyens (Consaux, 15 juin 1423) ; mais il résulte des deux chartes de 1424 qu'on les admit à prendre part aux délibérations.
primauté avec les prévôts ; usant du prestige de l'investiture populaire pour tenir la ville " en paix et tranquillité ^ , ils firent la police, eurent quatre sergents et une escorte de valets et de serviteurs " pour la révérence dudit office (1) ".
Si l'ancienne magistrature subsistait dans son ensemble, ce n'est pas sans subir quelques modifications. Le collège des VI fut aboli et remplacé par six doyens, cliargés de signer les mandats de paiement, d'être aux comptes d'ouvrages et de garder six des sept clés à la garde du scel de la commune. Aux deux hommes de la Loi qui avaient les clés de chacune des sept portes, deux doyens furent adjoints (2). L'un des deux receveurs de la ville fut pris parmi les doyens. Quant à l'élection des Consaux eux-mêmes, elle fut garantie contre les manœuvres des coteries par l'obligation imposée aux eswardeurs de " faire le siège d'entr'eux ^ c'est-à-dire de déterminer leur place et leur tour d'avis avant toute autre chose ; et cela de manière " que les eswardeurs des paroisses soient entremêlés l'un avec l'autre, sans être ensemble, pour éviter les fraudes qui à ce pourraient être faites et commises... (3) ^ Enfin, conformément au principe admis par la charte de 1340 et abandonné par celle de 1371, il fut décidé que les prévôts et les mayeurs ne seraient pas rééligibles au bout d'un an de charge.
Mais, outre ces innovations de droit, les Consaux se démocratisèrent sous le nouveau régime, dans une
(1) Consaux, 17 juin 1423. Compte-général, octobre 1423-mars 1424. Indemnité à Sohier Groul.
(2) Consaux, 21 juin 1423.
(3) En cela les chartes de 1424 ne firent que confirmer des résolutions antérieures des Consaux (cf. Consaux, 31 janvier 1414 et 29 janvier 1415).
mesure plus ou moins large suivant les temps, par l'entrée dans les différents collèges d'anciens doyens des métiers. Un texte constitutionnel montre que les dignités corporatives furent considérées comme un stage pour les autres magistratures, auparavant réservées aux plus notables des paroisses : " Lesdits doyens et sousdoyens pourront dorénavant être mis es offices de la Loi, des prévôts, jurés et échevins, et des eswardeurs d'icelle, si à ce ils sont habiles et idoines, et qu'ils y soient élus par les eswardeurs. Et, au lieu d'iceux doyens et sous-doyens ainsi mis en la Loi, seront
autres ordonnés « Sohier Groul, par exemple, le
premier souverain doyen, devint second prévôt en 1424. Sous le régime précédent, il était alloué par jour de séance aux jurés vingt deniers tournois (valeur de frs 2.40), aux échevins et aux eswardeurs dix. La démocratie fixa le jeton de présence en halle à quinze deniers uniformément, si ce n'est pour les échevins, qui n'en touchèrent que dix hors les mardis (1). Les prévôts n'avaient jamais joui d'aucun traitement, excepté le double jeton et certains frais et profits ; mais le souverain doyen " homme de métier vivant de son labeur ^, ne put s'accommoder de cette quasi gratuité, ni supporter des frais de représentation. Aussi voyonsnous Sohier Groul, après sept mois d'exercice, recevoir une idemnité de cent moutons d'or. En 1424, les Consaux proposèrent d'allouer cinquante livres (environ 1450 frs) de traitement annuel aux prévôts et au souverain doyen. Les doyens ayant demandé cent livres pour leur chef, les Consaux adoptèrent ce chiffre pour les trois hauts fonctionnaires. Mais tel ne fut pas l'avis des bannières, qui, tout en accordant cent livres de
(1) Cf. comptes d'entremise.
gages au souverain doyen, refusèrent d'indemniser les prévôts. Sohier Groul, le premier homme de métier qui eût exercé la prévoté, eut beau crier misère et invoquer la parole donnée, les bannières ne lui accordèrent aucune rémunération pour cet office (1).
Après avoir examiné ce que devint, à partir de juin 1423, la magistrature communale, il reste à voir les dispositions relatives aux assemblées du peuple, qui couronnent l'édifice démocratique. « Si ainsi advenait que, d'aucunes grandes choses touchant le corps et état de ladite ville, lesdits prévôts, jurés, échevins, eswardeurs, doyens et sous-doyens, qui font quatre collèges et consistoires, et par quatre assens, ne se pussent concorder ensemble, et que aucun ou plusieurs d'iceux ne fussent point d'accord et d'assens avec les autres, combien que la chose leur aurait été mise en termes par trois diverses fois et assemblées, sans ce qu'ils en pussent avoir accord et assens, la chose ainsi débattue sera mise par devant le peuple par bannières.... ^ Donc le moindre désaccord parmi les Consaux, l'opposition ou la simple hésitation d'une douzaine de doyens ou sous-doyens appellera les bannières à se prononcer. Et c'est ici, encore une fois, toute autre chose que les anciennes assemblées de la communauté, incohérentes ou serviles. Composée de la population toute entière, non seulement des chefs d'hôtel, mais de toutes les « bonnes gens ^, non seulement des gens de métier mais aussi des bourgeois sans profession, l'assemblée du peuple est désormais organisée par bannières et présidée par les doyens, lesquels « exposent et mettent en termes la chose débattue ^ . De cela on peut augurer que les
(l)Ext. II 122, 130.
hommes et les intérêts des métiers y prévaudront et que les grands bourgeois — qui se trouveront là par la seule raison que tout le monde doit « être en bannière ^ — ne seront guère écoutés.
« Ainçois qu'aucune chose puisse être passée et accordée par ladite communauté, conviendra qu'il y ait vingt-quatre bannières d'accord et d'assens ensemble, et qu'il en appère par les rapports que les doyens ou sous-doyens en leur lieu feront ensemble en leur collège au retour des assemblées des bannières.... ^ La volonté du peuple ainsi formulée prévaudra sur celle de tous les Consaux réunis et Ziera la mmo7nté des bannières, — conséquence que, en ce temps-là, l'on croyait nécessaire de formuler dans le droit écrit.
La Constitution de 1423 abolit l'institution des Trois-Cents, créée en 1373 pour organiser et en même temps restreindre les assemblées de la communauté. Les pouvoirs spécialement conférés à ce corps — délibérer sur les grandes affaires, autoriser les actions en justice, assister à la reddition des comptes, élire les VI, voir apposer le sceau de la commune, — passèrent, soit aux doyens, soit aux bannières.
Telles sont, esquissées à grands traits, les institutions que portaient dans leurs plis les bannières élevées le matin du 8 juin. Sans doute, là révolution démocratique avait maintenu un certain équilibre entre la bourgeoisie et les métiers, en laissant subsister, avec leurs anciens pouvoirs et forts de leur prestige, les prévôts, les jurés et les échevins. Mais, au moindre choc, cet équilibre devait être rompu au profit de l'assemblée populaire. En fait, durant toute la période troublée qui s'ouvre le 8 juin 1423, les bannières régneront sans partage. Poussées par un vent d'inquiétude et de discorde, excitées par la voix des « esmou-
vours de commun ?', elles assumeront toutes les fonctions politiques ; rien ne sera décidé sans leur avis ; au moindre soupçon, elles s'assembleront spontanément ; elles prétendront même exercer la justice; et nous verrons éclater le vice inhérent au règne des foules, savoir la domination d'une faction par l'audace et la terreur.